FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14769  de  M.   Soulier Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2121
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8249
Date de changement d'attribution :  14/04/2003
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  familles recomposées
Analyse :  nouveau conjoint. statut
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les droits et le statut civil de nombreux adultes hommes ou femmes qui ont refait leur vie et dans ce cadre nouveau ont été mis en contact avec des enfants vis-à-vis desquels ils ont accompli tous les devoirs maternels et/ou paternels sans avoir à ce jour aucun droit. Ces personnes ont bien souvent donné beaucoup d'énergie, de disponibilité afin que ces enfants puissent connaître une enfance et une adolescences normales. Compte tenu de la situation exposée, il lui demande quelles dispositions seraient prises afin de reconnaître des droits officiels à ces personnes. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que depuis la loi du 4 mars 2002, les liens privilégiés qui peuvent exister entre les enfants et certaines personnes de leur entourage, parents ou non, sont mieux reconnus. En effet, en application du nouvel article 371-4 du code civil, le juge aux affaires familiales peut désormais, sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités de ses relations avec des tiers et préserver ainsi au-delà des séparations ou des aléas de la vie des adultes, la stabilité affective nécessaire à son équilibre. Ce magistrat peut également être saisi d'une demande de délégation de l'autorité parentale dont les conditions ont été largement assouplies et qui peut s'accompagner, pour les besoins d'éducation de l'enfant, d'une mesure de partage de l'exercice de cette autorité entre le tiers délégataire et le parent délégant. Enfin, des dispositions particulières favorisent désormais le lien entre le beau-parent et les enfants du conjoint. C'est ainsi que sont désormais valables les donations faites par ce beau-parent à leur profit. De même, dans le cas plus particulier de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, l'exercice de l'autorité parentale n'est plus réservé au parent de naissance, mais sera automatiquement partagé entre celui-ci et l'adoptant s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. L'ensemble de ces mesures est de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.
UMP 12 REP_PUB Limousin O