FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14800  de  M.   Soulier Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2165
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4564
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  séjours linguistiques. surveillance
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les activités extrascolaires qui conduisent les lycéens à effectuer des voyages notamment à l'étranger sous couvert de projets pédagogiques. Cependant, il est constaté par une grande majorité d'enseignants que ces déplacements entraînent des débordements liés notamment à la consommation d'alcool, que permet souvent une grande souplesse de l'encadrement. Par ailleurs, ces voyages n'ont pas toujours été préparés avec un projet pédagogique fondé et approuvé par un vote au conseil d'administration de l'établissement scolaire. Certains de ces déplacements étant organisés par des associations d'anciens élèves ou autre organisation informelle. Ainsi, ne pourrait-on pas mettre un terme à l'opacité qui caractérise certaines pratiques dans ce domaine afin que la santé, la protection et l'intégrité morale et intellectuelle des jeunes scolaires soient préservées. Compte tenu de la situation exposée, il lui demande quelles dispositions seraient envisageables pour éviter certains dérapages constatés.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement prévoit dans son article 2 que les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte notamment sur les activités facultatives concourant à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves. De plus, conformément à l'article 16 du même décret, en qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef, d'établissement, fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2. C'est dans ce cadre que doivent s'inscrire l'organisation et le déroulement des voyages scolaires, dont l'intérêt n'est plus à démontrer, dès l'instant où ils ont été préparés et s'appuient sur un projet pédagogique, la contribution des partenaires extérieures, notamment d'associations, n'étant pas exclue. C'est au chef d'établissement qu'il appartient en définitive d'autoriser ces voyages et d'apprécier si les conditions d'organisation sont satisfaisantes et, en particulier, si elles garantissent la sécurité des élèves.
UMP 12 REP_PUB Limousin O