FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14820  de  M.   Leteurtre Claude ( Union pour la Démocratie Française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2165
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3943
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des personnels enseignants du secteur privé sous contrat. Alors qu'ils sont soumis aux mêmes obligations quant aux conditions d'accès à la titularisation et quant aux devoirs de leur métier, leur situation n'a cessé de se dégrader par rapport à leurs collègues de l'enseignement public. Durant leur carrière, si le salaire brut est le même, la différence des cotisations sur ces salaires entraînent de fait un salaire net inférieur dans le privé. Au niveau des retraites, la différence est encore plus flagrante puisque les enseignants du public bénéficient, comme c'est leur droit, de la « pension civile » tandis que les enseignants du public sont soumis au régime de la sécurité sociale. La différence est d'autant plus importante que le niveau de qualification est élevé et peut atteindre plusieurs centaines d'euros par mois. Il est plus que temps de revenir au principe d'égalité de traitement entre deux catégories de personnels de même niveau, effectuant le même travail et soumis aux mêmes obligations du service de l'enseignement. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre et dans quel délai pour assurer la parité de situation professionnelle entre les enseignants du secteur public et ceux du secteur privé sous contrat.
Texte de la REPONSE : L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge ni de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés cela jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Il s'agit d'un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites ouvert par le Gouvernement.
UDF 12 REP_PUB Basse-Normandie O