FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14859  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2160
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5657
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  statut. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui faire connaître les mesures réglementaires qu'il envisage de prendre afin de mettre un terme à une injustice flagrante liée aux conséquences de l'application du régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, si ce régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, issu de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et des textes réglementaires consécutifs, a certes permis d'apporter une solution satisfaisante à nombre de cas d'accidents subis par des sapeurs-pompiers volontaires, son application a cependant une conséquence négative importante, en ce sens que, selon la situation professionnelle de la victime, elle introduit une discrimination pour le règlement des dommages. En effet, si la victime relève d'un régime de fonction publique, sa situation sera régie par les règles relatives à la réparation de l'accident de travail, alors que si elle se trouve placée sous un régime de droit privé (salarié de droit commun), elle est considérée comme étant en maladie tant par son employeur que par son régime de protection sociale et bénéficiera des prestations du régime maladie, beaucoup moins intéressantes, car ces prestations sont loin de permettre la couverture intégrale du préjudice subi. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires, salariés de droit privé, victimes d'accident en service commandé, peuvent se voir retirer des jours de congés payés, des primes, perdre le bénéfice de leurs indemnités journalières et être licenciés conformément aux dispositions du code du travail ou à des dispositions conventionnelles particulières. Elle lui demande quelles mesures il compte édicter afin de faire cesser cette inégalité, source d'injustice, entre des personnes qui ont le même sens du service public, qui ont le sentiment d'égalité lorsqu'ils interviennent et qui se trouvent de fait dans une situation différente lorsqu'ils sont victimes d'un accident en service commandé et cela en fonction de leur statut professionnel principal.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du régime légal de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, selon qu'il s'agit ou non de fonctionnaires. La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service n'a pas pour objectif d'établir une distinction entre les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires et ceux qui ne le sont pas, en matière de prestations en nature et d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail. L'article 1er de la loi dispose que le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ou à l'occasion de ce service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : d'une part, sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; d'autre part, à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail. Parallèlement, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), qui a versé ces prestations, est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié. Ce dispositif, applicable à tous les salariés non fonctionnaires, a pour effet de maintenir la totalité de la rémunération du sapeur-pompier volontaire et de prendre en charge tous les frais médicaux, dont le ticket modérateur, alors même qu'administrativement, l'intéressé est placé en arrêt maladie. La seule différenciation existant dans le régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires entre les fonctionnaires et les autres salariés figure à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991. Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en effet, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent, afin de ne pas créer d'interruption dans leur carrière. Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi, lorsqu'ils y ont intérêt. En effet, le régime légal peut s'avérer parfois plus favorable que le régime statutaire des fonctionnaires. Enfin, si la situation administrative respective des fonctionnaires et des autres salariés est différente, le système mis en place en 1991 permet une égale prise en charge par la collectivité des sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents de service.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O