FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1492  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/08/2002  page :  2844
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4642
Date de changement d'attribution :  02/09/2002
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance responsabilité civile
Analyse :  maires et adjoints. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales quant à la couverture du maire et de ses adjoints délégués, au regard de leur responsabilité civile personnelle dans l'exercice de leur mandat. Face aux exigences croissantes de leurs concitoyens, les membres de l'exécutif municipal voient en effet de plus en plus fréquemment leur responsabilité personnelle recherchée, en particulier lors de mouvements involontaires à leurs obligations légales. De fait, de nombreuses compagnies et mutuelles d'assurances proposent aux maires des contrats susceptibles de couvrir également leurs adjoints ayant reçu une délégation. Or, il semblerait que ce ne soit pas systématiquement le cas, surtout lorsqu'un adjoint est amené à intervenir en urgence dans un domaine ne relevant pas strictement de sa délégation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation qui s'applique en la matière, afin de lever toute ambiguïté sur le périmètre de couverture des contrats d'assurance relatifs à la responsabilité civile personnelle des maires dans l'exercice de leurs fonctions. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, complété par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, prévoit que l'assistance juridique est assurée par la commune à tout élu local ayant agi dans le cadre de ses fonctions, à condition que le fait générateur de responsabilité ne soit pas constitutif d'une faute de nature à être détachée de l'exercice des fonctions de l'élu. Par ailleurs, lorsqu'un élu local agit en qualité d'agent de l'Etat, l'alinéa 3 de l'article susvisé prévoit qu'il bénéficie de la part de l'Etat de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En conséquence, tout élu local doit pouvoir bénéficier de la protection juridique de la collectivité qu'il représente, ou de l'Etat s'il agissait en son nom, dès lors que l'acte incriminé commis à l'occasion des fonctions électives n'est pas une faute personnelle de l'élu. En outre, l'assemblée délibérante de la collectivité peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais engagés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales si les faits commis par ce dernier ne sont pas détachables de l'exercice des fonctions (CE, 5 mai 1971, sieur Gillet ; CAA Bordeaux, 25 mai 1988, André). Il revient donc à chaque collectivité de procéder à une analyse des risques encourus par les élus en fonction des caractéristiques propres de la collectivité, afin d'obtenir une adéquation complète entre les risques et leur couverture par le contrat d'assurance qui sera retenu.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O