FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15062  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2315
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4113
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  employeur. formalités. simplification
Texte de la QUESTION : Une majorité d'entreprises françaises accordent, de par leur convention collective, le maintien du salaire pour leurs employés en arrêt maladie. Ce maintien de salaire garantit au salarié, durant cette période, l'intégralité de son salaire et oblige l'employeur à avancer cette somme, pour ensuite récupérer auprès de la sécurité sociale les indemnités journalières qu'aurait touchées le salarié, et donc prend à sa charge les 3 jours de carence, ce qui fait perdre à l'entreprise environ 20 % du salaire réellement versé au salarié. Pour les 80 % du salaire à récupérer, la tâche de l'employeur est ardue, puisque le troisième volet de l'arrêt de maladie, destiné à l'employeur, est partiellement ou totalement illisible, fait reconnu par les services de la sécurité sociale mais non pris en considération ; lorsque l'employeur demande à la caisse de lui communiquer les éléments (dates de début de l'arrêt maladie et de reprise du travail) figurant de manière claire sur l'original ou sur le deuxième volet de l'arrêt de travail qu'elle possède, celle-ci refuse de donner ces renseignements, prétextant la confidentialité. Il paraît cependant légitime de la part de l'employeur de connaître ces dates si son volet est illisible, dates indispensables à l'employeur pour remplir le formulaire d'attestation de salaire et ainsi récupérer les 80 % du salaire ; un refus de la part de la sécurité sociale est systématiquement émis lorsque l'employeur souhaite connaître l'état indiquant clairement les montants effectivement remboursés par la sécurité sociale (sans parler des difficultés lorsque les services de la sécurité sociale ont commis une erreur !). Aucun justificatif de paiement n'est donné à l'employeur. Toujours sous le même prétexte de confidentialité ! Lorsque cet état de fait est signalé à la direction de la sécurité sociale, celle-ci vous aiguille sur le site Internet mis en place pour guider les employeurs sur ce type de renseignements. À ce jour, lorsqu'une telle recherche est effectuée sur ledit site réservé aux employeurs, il est impossible d'en savoir plus, confidentialité oblige ! Au vu de telles pratiques, comment un employeur peut-il encore maintenir les salaires, sachant qu'il lui est quasi impossible de récupérer l'argent avancé (un cas sur 10 pour une entreprise de 150 salariés), tout simplement parce qu'au départ, le troisième volet revenant à l'employeur est illisible et que les services de la sécurité sociale se retranchent derrière la confidentialité des renseignements pourtant non confidentiels sur le volet de l'employeur, mais illisibles. Aussi, M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité comment il compte régler ce problème de façon concrète. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les 48 heures, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté interministériel. Cet avis comporte trois volets, dont le troisième est envoyé à l'employeur avec indication par le médecin de la date jusqu'à laquelle est prescrit l'arrêt de travail. De manière générale, les imprimés utilisés pour l'octroi de prestations de sécurité sociale font l'objet d'un suivi et, si nécessaire, d'une modification de la présentation afin d'en améliorer la lisibilité. Des instructions ont été adressées par la CNAMTS aux caisses primaires d'assurance maladie sur les nécessaires contrôles de qualité des imprimés en septembre 2002. Ainsi, s'agissant de l'imprimé d'avis d'arrêt de travail, la zone de duplication des volets 2 et 3, sur laquelle figure précisément la durée probable de l'arrêt, a été agrandie à la suite de signalements d'usagers mentionnant son exiguïté, pour permettre une lisibilité totale de cette information. Actuellement, la lisibilité de cette zone ne semble plus faire l'objet de signalement. Par ailleurs, l'imprimeur qui approvisionne la caisse de Strasbourg fournit également de nombreuses autres régions, dans lesquelles il ne semble pas y avoir de difficultés particulières. Il serait opportun de rappeler que le remplissage de zones de duplication nécessite également le respect de certaines précautions élémentaires pour garantir leur lisibilité sur tous les exemplaires. En tout état de cause, l'employeur subrogé ou versant le complément doit bénéficier d'une information complète, à l'exception toutefois des éléments d'ordre médical, concernant les dates de début et de fin de la prescription d'arrêt de travail, pour l'exercice de ses obligations envers le salarié. En conséquence, si certaines caisses refusent la communication des dates d'arrêt de travail, c'est à tort qu'elles opposent la confidentialité de ces informations. Il appartient alors à l'employeur de saisir la CNAMTS de ce refus d'information.
UDF 12 REP_PUB Alsace O