FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1514  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/08/2002  page :  2843
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3845
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  contrats. bénéficiaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, comme il l'avait fait auprès de son prédécesseur par la question écrite n° 75149 du 8 avril 2002, sur les clauses de l'application d'un contrat d'assurance vie. Le législateur a prévu qu'en l'absence de désignation de bénéficiaire dans la police d'assurance la stipulation pour autrui peut être faite par voie testamentaire (art. 132-9). Il lui demande si ses services peuvent apporter toutes précisions quant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 132-9 comme il le précisait dans sa question écrite précitée restée sans réponse.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la détermination du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, élément fondamental du mécanisme de la stipulation pour autrui, prévue par l'article 1121 du code civil, peut être directe ou indirecte. Dans tous les cas, l'acceptation par le bénéficiaire du contrat a pour effet de rendre sa créance irrévocable, ainsi qu'il ressort de l'article L. 132-9 du code des assurances. Le souscripteur ne peut alors revenir sur son choix, ce qui peut apparaître trop rigide. C'est pourquoi le mécanisme de détermination indirecte est pertinent, dès lors qu'il est possible de déterminer l'identité du bénéficiaire au jour où la condition doit recevoir effet les juridictions appréciant souverainement ce point. L'éventualité demeure, cependant, de la non-délivrance du bénéfice de l'assurance dans le cas où, par exemple, le bénéficiaire n'a pas été informé du contrat souscrit en sa faveur, de telle sorte qu'il n'en demande pas la délivrance. Le choix du testament comme support de désignation présente des avantages de nature à pallier les difficultés précitées. L'article L. 132-8 du code des assurances prévoit que la désignation du bénéficiaire peut être réalisée notamment par voie testamentaire quelle que soit la forme du testament. Il est même communément admis que le testateur n'est pas contraint de respecter les formes prévues pour le testament olographe, dès lors que la volonté du souscripteur est claire et non équivoque. Le choix du testament permet, à la fois, de conserver secrète l'identité du bénéficiaire et de délivrer le bénéfice du contrat. Il entre en effet dans la mission du notaire chargé du règlement de la succession, de rechercher les bénéficiaires. À cet égard, les échanges d'informations entre les professionnels de l'assurance et le notariat rendent cette démarche plus aisée. Le seul cas dans lequel la désignation ne peut être faite par testament est celui où l'assuré n'est pas le souscripteur. L'article L. 132-8 du code des assurances impose alors à peine de nullité le consentement écrit de l'intéressé.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O