FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15225  de  M.   Binetruy Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2319
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3720
Date de changement d'attribution :  11/05/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de retraite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Binetruy * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la majoration de 10 % pour enfants dans le calcul du cumul d'une pension de réversion et des droits personnels aux conjoints survivants. Les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale précisent que les pensions personnelles et de réversion sont majorées de 10 % lorsque le conjoint survivant d'un assuré du régime général, des salariés et des salariés non agricoles (MSA), des artisans (AVA) et commerçants (ORGANIC) a élevé trois enfants au moins, pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Le cumul des droits personnels et de la retraite de réversion attribuée aux veufs et veuves âgées de cinquante-cinq ans au moins est également autorisé, pour les bénéficiaires du régime général, dans une limite de 52 % du total des droits personnels de vieillesse et d'une pension de réversion. En cas de dépassement de la limite de cumul, la pension de réversion est réduite d'autant. Toutefois, à plusieurs reprises la Cour de cassation a estimé que « la majoration pour enfant applicable aux pensions du régime général constitue un avantage distinct de la pension elle-même, qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite de cumul autorisé entre un avantage personnel vieillesse et la pension de réversion du régime général et qui doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles de cumul ». La circulaire n° 46/75 du 4 avril 1975 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse conduisait quant à elle à inclure cette majoration. Sous la onzième législature, par sa proposition de loi n° 2638, Dominique Paille a manifesté la volonté de modifier l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale pour exclure la majoration de 10 % pour enfants dans le calcul du cumul d'une pension de réversion et des droits personnels. Par conséquent, dans l'intérêt des personnes concernées, il souhaite savoir si le Gouvernement a prévu de revoir ce mode de calcul en excluant la majoration de 10 % pour enfant du calcul du cumul d'une pension de réversion et des droits personnels. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dorénavant, à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution, qui sera subordonnée seulement à des conditions de ressources personnelles du conjoint survivant, s'il vit seul, ou de son couple, définies par un décret qui paraîtra au cours du premier semestre 2004. Les limites de cumul antérieures avec une pension personnelle sont donc également abrogées. La condition d'âge doit être progressivement supprimée. En revanche, le bénéfice de la réversion demeure réservée aux personnes mariées. En outre, l'article 31 en son dernier alinéa annule, pour les pensions prenant effet dès l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions de l'article L. 351-12 du code la sécurité sociale relatives à la prise en compte de la majoration de pension de 10 % pour les assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, lors du cumul d'une pension de réversion avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Cette réforme ne sera appliquée, dans un souci de sécurité juridique et pour tenir compte des contraintes de gestion par les caisses, qu'au flux des nouvelles liquidations. Par ailleurs, les droits des ex-conjoints éventuels sont inchangés. Ainsi, en application de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés non remariés, proportionnellement à la durée de chaque mariage. En outre, au titre de l'article R. 353-3 du même code, l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint, sous certaines conditions, lorsqu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint et que ce droit n'est pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé. La suppression de la condition d'âge prévue jusqu'à présent pour la pension de réversion sera mise en oeuvre de façon progressive sur cinq ans, par décret. L'allocation veuvage servie sous conditions de ressources, pendant deux ans, pour les veuves et les veufs âgés de moins de cinquante ans et pendant cinq ans à partir de cinquante ans sera supprimée. Le décret précité doit définir les nouvelles modalités qui mettront donc fin, à terme, à l'assurance veuvage, dont les cotisations seront fondues avec les cotisations d'assurance vieillesse, dès le 1er juillet 2004. Enfin, conformément aux engagements pris lors de la discussion parlementaire, le projet de décret fera l'objet d'une concertation au cours du deuxième trimestre 2004 avec les associations de conjoints survivants. La principale fédération a d'ores et déjà été reçue le 5 décembre dernier au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O