Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des particuliers ou artisans qui effectuent des services de transports scolaires limités à quelques élèves dans des secteurs isolés non desservis par des professionnels du transport. Ces personnes sont inscrites à titre dérogatoire au registre des transporteurs tenu par les services de l'Etat. Cependant, en raison de l'absence de statut fiscal clair qui indiquerait une exonération de ce service, des risques de contentieux existent. Il insiste pour que le Gouvernement puisse préciser rapidement cette exonération de charges et d'imposition pour ce service. Il souhaite connaître les mesures qui seront prises dans ce sens, les URSSAF engageant notamment des procédures à l'encontre des organisateurs délégués de transports scolaires sur ces cas précis, considérant qu'ils sont employeurs et qu'il y a un contrat de travail de fait. Cet acharnement des URSSAF vis-à-vis des élus des secteurs ruraux isolés et de montagne constitue un mauvais coup contre l'aménagement du territoire puisqu'il pénalise les jeunes ménages qui choisissent de vivre au pays.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation nationale, les transports scolaires sont des services réguliers publics et le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. S'il n'a pas décidé de les prendre en charge lui-même, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales (organisateurs secondaires). La convention, définie par le décret n° 84-322 du 3 mai 1984 relatif aux conventions entre les organisateurs de transports scolaires et les entreprises de transport, fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement du service. Elle prévoit des clauses pour établir les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur inscrit à un registre tenu par les autorités de l'Etat. Elle détaille en outre les établissements scolaires et les points d'arrêts à desservir, l'itinéraire à suivre, le kilométrage quotidien, le nombre d'élèves et certains autres points de détail qui sont constitutifs d'un lien de subordination. Un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 25 janvier 2001 a d'ailleurs confirmé que ces particuliers apparaissent bien dans une situation juridique les assimilant à des travailleurs salariés. En conséquence, les particuliers inscrits au registre des transporteurs et assurant le transport scolaire pour le compte de l'organisateur de service doivent donc relever du régime général aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Compte tenu du rôle essentiel que jouent ces particuliers dans le maintien du service public des transports et notamment en milieu rural, un dispositif particulier, actuellement en préparation, permettra de les affilier au régime général dans des conditions favorables. Il prendra notamment en considération la modicité des rémunérations généralement versées aux intéressés.
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