Rubrique :
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institutions sociales et médico-sociales
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Tête d'analyse :
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fonctionnement
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Analyse :
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loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale. décret d'application. publication
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Texte de la QUESTION :
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M. David Habib souhaite interroger M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur un problème qui lui a été soumis par de nombreux responsables de maison de retraite. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale décrit dans son article 21 les modalités de coopération des établissements sociaux et médico-sociaux, notamment la possibilité de créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cependant, le décret d'application n'ayant à ce jour toujours pas été pris, cela empêche nombre de maisons de retraite d'engager les actions de coopération ouvertes par cette loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures qui permettront à ces organismes la réalisation de ces actions de coopération qu'elles souhaitent mettre en oeuvre rapidement.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit plusieurs dispositifs de coopération destinés à favoriser la coordination des interventions sociales et médicosociales. Pour ce qui concerne les groupements d'intérêt public et économique, tout en les resituant dans le cadre général de l'action sociale et médicosociale posé par la loi du 2 janvier 2002, le projet de décret d'application, en cours d'élaboration, devrait regrouper les dispositions réglementaires préexistantes (prises en application des lois du 15 juillet 1982 et 23 juillet 1987 et du code de commerce) ou y renvoyer en tant que de besoin. Dans l'attente de la publication de ce décret, les dispositions actuelles qui définissent spécifiquement ces groupements, leurs statut et conditions de fonctionnement nullement remis en cause ou modifiés par la loi sociale dont ce n'est pas l'objet, continuent de s'appliquer dans le cadre des objectifs assignés par l'article L. 312-7 du code précité. En revanche, d'autres dispositions (création de syndicats interétablissements, notamment) font actuellement l'objet d'une réflexion et nécessiteront une concertation technique approfondie qui devrait s'engager prochainement.
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