Texte de la REPONSE :
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L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; ainsi que le décret n° 86-425 du 12 mars 1986, ont institué un dispositif de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de la commune de résidence. Cet article de loi prévoit qu'une commune de résidence dont la capacité d'accueil des écoles permet la scolarisation des enfants concernés n'est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil que si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. Toutefois, ce texte a institué un régime de dérogations permettant de prendre en compte certaines situations familiales particulières, dans lesquelles une commune de résidence, même dotée de capacités d'accueil, est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Les dispositions législatives ont été précisées par le décret du 12 mars 1986 précité. En revanche, ce dispositif n'a pas prévu de prendre en compte des enseignements particuliers, comme l'enseignement bilingue, organisés dans l'école d'une commune autre que celle de résidence. Dans ces conditions, la question de la répartition de charges entre communes ne peut donc être réglée que par accord entre les communes concernées.
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