FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15299  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2362
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7859
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les dispositions de l'article 212-8 du Code de l'éducation. Cet article détermine les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune de résidence et la commune d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Il fixe les motifs pour lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire. Cette participation est obligatoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ou de raisons médicales. Il ne prend cependant pas en compte les préoccupations d'égal accès à l'enseignement spécialisé, notamment l'enseignement bilingue. Il souhaiterait connaître la position du ministère à l'égard des obligations des communes de résidences pour les élèves qui souhaitent suivre un tel enseignement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; ainsi que le décret n° 86-425 du 12 mars 1986, ont institué un dispositif de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de la commune de résidence. Cet article de loi prévoit qu'une commune de résidence dont la capacité d'accueil des écoles permet la scolarisation des enfants concernés n'est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil que si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. Toutefois, ce texte a institué un régime de dérogations permettant de prendre en compte certaines situations familiales particulières, dans lesquelles une commune de résidence, même dotée de capacités d'accueil, est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Les dispositions législatives ont été précisées par le décret du 12 mars 1986 précité. En revanche, ce dispositif n'a pas prévu de prendre en compte des enseignements particuliers, comme l'enseignement bilingue, organisés dans l'école d'une commune autre que celle de résidence. Dans ces conditions, la question de la répartition de charges entre communes ne peut donc être réglée que par accord entre les communes concernées.
UMP 12 REP_PUB Alsace O