Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives à l'évaluation des personnels des corps enseignants ainsi que celles régissant leur carrière comportent des spécificités par rapport à celles applicables dans ces domaines aux autres fonctionnaires de l'Etat, afin de prendre en compte de la manière la plus adaptée les missions de ces personnels. C'est ainsi que, d'une manière générale, l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants du second degré en fonction dans les collèges et les lycées comporte l'attribution d'une note dite « administrative » et d'une note dite « pédagogique ». Comme cela a été établi par la jurisprudence, il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique doive nécessairement résulter d'une inspection pédagogique individuelle, de sorte que l'absence d'inspection ne saurait, à elle seule, entraîner le maintien de la note antérieure ni, par suite, le blocage de la carrière d'un enseignant. En matière d'avancement, les enseignants bénéficient également d'un régime dérogatoire puisqu'il est prévu trois rythmes d'avancement d'échelon pour la classe normale : le choix, le grand choix et l'ancienneté. Ce cadre d'avancement offre déjà des possibilités non négligeables de prendre en compte dans les carrières les mérites respectifs des personnels concernés et il n'apparaît pas justifié d'y apporter des modifications. Une amélioration de la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels enseignants apparaît cependant envisageable dans le cadre de la procédure de changement de classe, et fait actuellement l'objet d'une étude au sein du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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