FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15357  de  M.   Teissier Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2363
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4303
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la demande formulée par le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique, à propos de la loi Debré de 1959. En effet, ce syndicat demande l'adaptation de la loi régissant l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il s'agit notamment du statut spécifique des maîtres contractuels, ainsi que de leur retraite. Il apparaît que l'égalité de situation prévue dans les textes n'est toujours pas réalisée et des disparités profondes s'accumulent par rapport aux enseignants du public. Par ailleurs, une très grande disparité dans les cotisations retraite est supportée par les enseignants sous contrat. Une étude a été faite à ce propos. Elle laisse apparaître un écart de 32 859 euros de cotisation supplémentaire sur une carrière de 37 ans pour un enseignement sous contrat. Bien entendu, on constate également une grande disparité dans le montant des pensions privé/public. Il lui demande quelles sont les dispositions qu'il envisage de prendre afin de gommer ces différences préjudiciables au personnel et par là à la qualité de l'enseignement dispensé par les établissements privés.
Texte de la REPONSE : L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. II convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Il s'agit d'un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites ouvert par le Gouvernement.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O