FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15367  de  M.   Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2357
Réponse publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6939
Date de changement d'attribution :  14/04/2003
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention du M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 30 a) du titre II de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure aux aéronefs de collection. La France, berceau de l'aéronautique mondiale, a su préserver depuis plusieurs décennies et grâce à ses nombreux collectionneurs, son patrimoine aéronautique. Ces aéronefs de collection, aujourd'hui au nombre de trois cent, sont régulièrement présentés dans les meetings nationaux ou régionaux et commémorent ainsi le souvenir des aviateurs de légende comme les différentes techniques de pointe propres à chaque époque. Ces aéronefs de collection sont actuellement considérés comme des armes de guerre de deuxième catégorie. Or l'article 30 a) du titre II de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis ou détenus à des fins de collection par des personnes physiques. Il demande donc au Gouvernement s'il compte permettre la préservation de notre patrimoine historique en incluant les aéronefs de collection dans les matériels de 2e catégorie pouvant être acquis ou détenus à des fins de collection par des personnes physiques. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cohérence avec la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, modifie certaines dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. En particulier, l'article 80 de cette loi modifie l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939. Désormais, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels des 2e et 3e catégories, et fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fins de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. L'application de ces nouvelles dispositions doit donner lieu à la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, et notamment de son article 32 qui, dans sa rédaction actuelle, précise « ... peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions, constituant des collections permanentes ouvertes au public, les personnes qui les exposent dans des musées publics ou privés ». Le dispositif d'application de la loi pour la sécurité intérieure, actuellement à l'étude en liaison avec le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, devrait intervenir avant la fin de l'année 2003.
UDF 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O