Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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enseignement. années de formation. prise en compte
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Texte de la QUESTION :
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M. Éric Jalton appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le problème posé par l'application de l'article 135 de la loi de finances pour 2002, laquelle reconnaît que les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élèves fonctionnaires d'un établissement de formation (avant leur nomination) en qualité de fonctionnaires stagiaires doivent être comptabilisées comme annuités pour le montant de leur pension. Jusqu'en 1975, après avoir passé un concours (première partie du professorat EPS) les étudiants devenaient élèves professeurs et pouvaient indifféremment être affectés en CREPS (centre régional d'éducation physique et sportive) ou IREPS (institut régional d'EPS). Ces études conduisaient uniquement au concours de recrutement des professeurs d'EPS. Tous les étudiants étaient de ce fait boursiers et signaient un engagement de cinq ans. Il souhaiterait donc savoir pourquoi les années d'études effectuées en IREPS sont prises en compte à partir de 1967, alors que les enseignants d'EPS et professeurs de sport ayant effectué leurs études en CREPS rencontrent des difficultés à se faire reconnaître ce droit. En outre, il lui demande de lui communiquer les mesures qu'il compte prendre pour que la pénibilité et les risques encourus par ceux qui exercent ces métiers soient enfin reconnus (accidents de service, maladies du dos, articulations, voix...). Enfin, il lui demande de bien vouloir lui dire les dispositions qu'il compte prendre pour créer des postes de reclassement qui, pour l'heure, sont inexistants.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite interdit la prise en compte pour la retraite de périodes n'ayant pas donné lieu à l'accomplissement d'un service effectif. Il prévoit toutefois une dérogation à cette règle en faveur des « fonctionnaires stagiaires » et des élèves des anciennes écoles normales d'instituteurs. Les futurs fonctionnaires en formation ne peuvent être considérés comme fonctionnaires stagiaires que si un texte réglementaire le prévoit. L'article 135 de la loi de finances initiale pour 2002 prévoit la prise en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, de périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, si ces périodes ont donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Cette disposition vise à régler le cas de quelques fonctionnaires de l'ensemble de la fonction publique qui durent supporter, par erreur, des retenues pour pension lors de leur scolarité en tant qu'élève fonctionnaire. S'agissant des élèves fonctionnaires futurs enseignants des disciplines de l'éducation physique et sportive (EPS), il convient d'opérer les distinctions suivantes quant à l'ancienne organisation de leur formation. Les instituts régionaux d'éducation physique et sportive (IREPS) ont été créés pour préparer à la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ; les centres régionaux d'éducation physique et sportive (CREPS) ont été créés pour préparer l'entrée à l'école nationale d'éducation physique et sportive (ENSEPS) qui elle-même permettait de préparer l'agrégation d'EPS. C'est pourquoi le ministère chargé des finances a décidé que les élèves des CREPS qui ont effectué une préparation au CAPEPS ne peuvent voir prise en compte cette période ; la formation dispensée par les CREPS n'était pas destinée à préparer ce concours, mais celui de l'agrégation. Néanmoins, ces élèves des CREPS se verront appliquer l'article 135 de la loi de finances pour 2002 dès lors qu'ils apporteront la preuve non seulement qu'ils étaient effectivement élèves fonctionnaires, et non de simples étudiants, mais aussi que des retenues pour pension ont été effectivement prélevées à leur encontre.
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