Texte de la REPONSE :
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Le nombre de suicides, parmi le personnel de la Police nationale (dont les effectifs au 1er janvier 2003 s'élèvent à 144 075 fonctionnaires) demeure stable. Si ce nombre a pu osciller de 30 à 71 au cours des dix dernières années, il se situe dans une moyenne de 54 comme ce fut le cas en 2000 et tend depuis à diminuer. L'arme de service a été utilisée à hauteur de 55 % des suicides sur les dix dernières années.
ANNÉES |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
TOTAL |
Suicides constatés |
46 |
41 |
30 |
55 |
71 |
47 |
59 |
50 |
54 |
45 |
41 |
359 |
Suicides par arme de service |
29 |
28 |
18 |
27 |
45 |
26 |
29 |
24 |
23 |
27 |
18 |
294 |
% |
63 |
68 |
60 |
49 |
63 |
55 |
49 |
48 |
48 |
60 |
44 |
55 |
Les accidents du fait de l'usage de l'arme trouvent la plupart du temps leur origine dans l'inexécution totale ou partielle des instructions de sécurité, la réglementation prescrivant des consignes de vigilance et de précaution très précises en matière d'armement individuel. La responsabilité du fonctionnaire quant à la conservation de l'arme individuelle reçue en dotation, est un principe posé par l'article 114-3 du règlement général d'emploi de la Police nationale (RGEPN) qui stipule que « le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'a pas été déposée à l'armurerie de son service ». Le même texte précise que « sauf dérogation accordée par le chef de service, tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de son uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Il en est de même lorsqu'il se rend à son service ou en revient ». L'article 114-3 du RGEPN prévoit par ailleurs que lorsque le fonctionnaire de police n'est pas en service, « il n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions et sur le trajet entre son domicile et le lieu de travail ». S'agissant plus particulièrement des adjoints de sécurité (ADS), la circulaire du 16 août 1999 sur les conditions d'emploi, de recrutement et de formation de ces agents, précise que ceux-ci retirent, à chaque prise de service, l'arme individuelle et les munitions qui leur sont attribuées, et les restituent à l'issue de leur service quotidien, dans un local aménagé et en présence d'un fonctionnaire actif de police désigné à cet effet par le chef de service. Le port de l'arme est réservé au seul cadre du service, et limité aux heures de service, lorsque les ADS sont revêtus de leur tenue d'uniforme. A son domicile, le fonctionnaire doit garder son arme dans les conditions fixées par sa direction d'emploi. A titre d'exemple, la direction centrale de la sécurité publique préconise que l'arme et les munitions soient séparées et entreposées dans des lieux sécurisés distincts, dont les enfants n'auront, si possible, pas connaissance. L'entourage devra être sensibilisé sur les dangers que représente une manipulation intempestive. La manipulation de l'arme demeure strictement limitée aux actes nécessaires à son entretien, son chargement, sa mise en sécurité ou sa conservation. Elle s'effectue dans les locaux affectés à cet usage, le fonctionnaire étant seul et dans le strict respect des règles de sécurité. L'entretien, le nettoyage et la vérification de l'arme se font exclusivement au stand de tir ou à l'armurerie, le fonctionnaire étant à l'écart, et l'arme dirigée vers une zone neutre ou un bac à sable. L'arme individuelle est réintégrée à l'armurerie du service avec les chargeurs et les munitions dans les cas de congés de maladie. De même, il convient de préciser que la plus grande vigilance de l'autorité hiérarchique est apportée aux comportements de leurs effectifs dans la mesure où l'arme de service est retirée « à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui » (art. 114-4 du RGEPN). Enfin, le règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la Police nationale (RIEGGPN) précise en son article 296 que le retrait d'office intervient à la date d'effet dans les cas prévus à l'article 117, à savoir : mise à la retraite, suspension, exclusion des fonctions, disponibilité et congé de longue durée et ajoute : « il en est de même pour les fonctionnaires en position de maladie, d'une durée supérieure à 30 jours ou lorsque le comportement, même passager, du détenteur est de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui ». En conclusion, la prévention du suicide est une préoccupation constante de l'administration, consciente que la possession d'une arme individuelle peut constituer une facilité pour le passage à l'acte fatal. C'est pourquoi, les services médicaux et la hiérarchie sont très attentifs à la situation des fonctionnaires qui connaissent des difficultés de toutes natures. En situation de crise, la cellule d'écoute et de soutien psychologique, de pair avec la chaîne hiérarchique, veille à soutenir les fonctionnaires éprouvés.
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