FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15405  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2375
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4590
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  vente à domicile
Analyse :  consommateurs. protection
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation au sujet de pratiques des démarcheurs à domicile. En effet, il apparaît bien souvent que les conditions générales de vente ne sont parfois pas soumises à l'acheteur ou sous des formes illisibles ou fallacieuses. Il désire connaître ses intentions afin que la protection du consommateur soit renforcée.
Texte de la REPONSE : En matière de démarchage à domicile le consommateur bénéficie déjà de dispositions protectrices prévues par le code de la consommation. Il dispose notamment d'un délai de rétractation de sept jours qu'il peut mettre à profit pour lire attentivement les clauses du contrat ainsi que les conditions générales. En outre, ces contrats doivent répondre à certaines obligations de forme et de présentation. La faculté de renonciation doit figurer de manière apparente sur le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile. La jurisprudence a consacré le principe général de clarté et de lisibilité des mentions du contrat puisqu'en l'absence de dispositions légales particulières les juges réputent non écrites les clauses qui ne sont pas lisibles, en faisant jouer l'absence de consentement du contractant auquel on les oppose. Par ailleurs, la commission des clauses abusives (CCA) a, dans de nombreuses recommandations considéré comme abusive la clause qui présume l'adhésion du consommateur à des conditions générales qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe. La CCA considère comme abusif le fait qu'un consommateur puisse être tenu responsable en vertu de clauses dont il n'a pas pu prendre connaissance au moment de s'engager avec le professionnel. II pourrait être envisagé de renforcer le formalisme dans la rédaction des contrats en rendant obligatoire une mention en vertu de laquelle le consommateur reconnaîtrait qu'il a pris connaissance des termes du contrat et des conditions générales. Une telle mention présenterait l'avantage apparent de responsabiliser le consommateur sur la portée de son engagement et sur la nécessité de lire toutes les clauses stipulées dans son contrat. Mais en fait, une mention manuscrite rendue obligatoire dans tous les contrats n'apporterait en définitive pas de protection supérieure à celle apportée par la signature du consommateur. D'une part, cette mention manuscrite et la remise des documents n'impliquent pas forcément que le consommateur aura lu l'ensemble des documents. D'autre part, dans la mesure où le professionnel pourra se prévaloir de la connaissance présumée du consommateur et apporter la preuve de la remise effective de toutes les conditions générales et particulières du contrat, celles-ci seront opposables au consommateur, même s'il ne les a pas lues. Il apparaît donc préférable de réserver ce type de formalisme aux actes les plus solennels comme par exemple celui de la caution. L'article L. 313-7 du code de la consommation prévoit en effet que la personne physique qui s'engage en qualité de caution doit, sous peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite afin qu'elle ait pleinement conscience de la portée de son engagement.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O