Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille. En effet, cette loi doit en principe entrer en vigueur le 1er septembre 2003. Or ce texte est critiqué par de nombreux juristes, généalogistes, historiens ou encore de la part de psychologues. Avec un souci de mettre fin aux discriminations entre hommes et femmes dans la transmission du nom, celui-ci permet également aux parents de choisir pour les enfants légitimes le nom qui leur est dévolu. Ce que déplore l'Union nationale des associations familiales qui souhaitait rendre obligatoire l'accolement des noms du père et de la mère. La loi permet aussi à toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de ce dispositif d'y adjoindre à sa majorité le nom de son autre parent. L'UNAF s'alarme estimant que cet article ouvre la porte au choix du nom par les enfants eux-mêmes et, par extension, à la théorie de l'individualisation du nom. Enfin, ladite loi prévoit qu'à défaut d'accord des parents, c'est le nom du père qui l'emporte, une disposition contraire à l'esprit d'égalité et de coresponsabilité parentales. Il lui demande, en conséquence, de lui indiquer quelle est sa position et s'il envisage de modifier les modalités d'application.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 4 mars 2002 modifie en profondeur le régime applicable en matière de dévolution du nom. Elle substitue à la notion de « patronyme » celle de « nom de famille ». La loi substitue également à la transmission systématique du nom du père, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, la possibilité pour ceux-ci, qu'ils soient mariés ou non, de choisir le nom de l'enfant entre celui du père, de la mère ou les deux accolés, dans la limite d'un nom pour chaque parent. Elle substitue à la notion de « patronyme » celle de « nom de famille ». A défaut de choix par les parents ou en cas de désaccord, l'enfant portera automatiquement le nom de son père. Dans tous les cas, le nom dévolu au premier enfant d'un couple vaudra pour tous les enfants communs à naître. Ces dispositions sont applicables selon des règles spécifiques : à la légitimation par mariage ou par autorité de justice ; à l'adoption plénière ; à l'adoption simple. En raison des multiples critiques qui se sont élevées à la suite de l'adoption, dans la précipitation, de la loi du 4 mars 2002, le sénateur Henri de Richemont a présenté une proposition de loi visant à corriger les imperfections juridiques de la loi et repousser au 1er janvier 2005 la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Ce délai s'est avéré nécessaire en raison de la complexité de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions. Les procureurs de la République, autorité de contrôle et de surveillance des officiers d'état civil, ont été avisés de ce report par une circulaire du ministre de la justice, garde des sceaux, en date du 2 juillet 2003. Les dispositions adoptées en première lecture au Sénat le 10 avril 2003 et à l'Assemblée nationale le 7 mai ne remettent pas en cause les principes fondamentaux de la loi du 4 mars 2002. Toutefois, les dispositions de l'article 311-22 du code civil sont abrogées. Ces dispositions permettaient à toute personne devenue majeure, d'adjoindre à son nom celui de son autre parent. Cette possibilité n'était offerte qu'aux personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi et constituait de ce fait une discrimination à l'égard des personnes nées avant. En outre cette faculté portait atteinte à l'immutabilité du nom de famille. Par ailleurs, pour les enfants nés après le 1er septembre 2003 et avant le 1er janvier 2005, les parents bénéficieront des dispositions transitoires et pourront, par déclaration conjointe, adjoindre au nom de l'enfant celui du parent qui ne l'a pas transmis. Enfin, au titre des aménagements techniques il convient de préciser qu'une nouvelle rédaction de l'article 57 du code civil relatif à l'acte de naissance a été adoptée. Désormais l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui sont donnés, le nom de famille, suivi, le cas échéant, de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Cette nouvelle rédaction de l'article 57 du code civil offrira une plus grande précision au moment de la rédaction de l'acte de naissance de l'enfant.
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