Rubrique :
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droits de l'homme et libertés publiques
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Tête d'analyse :
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défense
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Analyse :
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discriminations fondées sur l'état de santé. interdiction
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Texte de la QUESTION :
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M. François Lamy appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la loi et sur les droits des malades. Cette dernière laisse entrevoir des effets pervers, un an après son entrée en vigueur. Selon les premiers éléments d'une enquête de l'observatoire éthique de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, un de ses volets, concernant le droit d'accès au dossier médical, donnerait lieu à des dérives. « Nous n'en sommes qu'au stade de la préenquête, note le professeur Roger Mislavski, mais nous avons pu voir, sur la région parisienne, que de plus en plus de patients demandent leurs dossiers. Or, outre le coût que cela entraîne, ces dossiers semblent être utilisés par des compagnies d'assurances parce que les gens acceptent de donner leur dossier sans réfléchir à la gravité du geste. Nous avons eu le sentiment que certains patients étaient presque contraints à fournir le leur. » Une pression que certains organismes de prêts bancaires feraient parfois également subir à leurs clients. Si les compagnies d'assurance ne peuvent se baser sur les résultats de tests génétiques pour modifier leurs contrats, rien ne leur interdit de le faire en cas de suspicion de maladie, par exemple. Il lui demande donc de bien vouloir lui signifier quels ajustements entend-t-il apporter pour pallier ces effets pervers.
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Texte de la REPONSE :
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Le code de la santé publique dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret sur les informations concernant sa santé. Pour autant, le secret médical doit être concilié en matière d'assurance avec l'obligation pour l'assuré de fournir les indications nécessaires à l'appréciation du risque assuré. L'assuré ne peut contourner cette obligation, pas même en invoquant le secret médical, lorsque l'état de santé constitue un élément devant être nécessairement pris en compte pour le risque assuré. Toutefois, dans ce cas, l'appréciation du risque ou la preuve de l'obligation d'exécuter le contrat ne devrait pas conduire à ce que les demandes de renseignements excèdent le strict nécessaire ; la loyauté s'impose à chacun des contractants. Cependant, le principe de l'accès direct de toute personne à ses informations de santé, institué par la loi du 4 mars 2002 dans le respect de l'autonomie de la personne malade, comporte par nature le risque de mésusage par la personne concernée des informations obtenues directement. La personne sollicitée abusivement pour fournir des informations confidentielles n'est pas tenue de les communiquer ; elle pourra aussi trouver conseil auprès du professionnel de santé qui détient le dossier, en particulier pour apprécier l'étendue de la demande et les documents pertinents à fournir. La question du recueil et de la collecte des informations de santé par les assureurs est suivie par la direction générale de la santé. Elle a demandé que la commission de suivi de la convention du 19 septembre 2001, visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, examine la question au titre du « code de bonne conduite » concernant le recueil et la collecte des données personnelles de santé, annexé à la convention et qui est de portée générale.
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