Texte de la QUESTION :
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M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des anciens sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique. Depuis le 1er janvier 2001, le complément retraite institué par cette mutuelle a subi une baisse de 16 %, pour faire face aux importantes dépenses de fonctionnement. Parallèlement, l'obligation de mise en conformité au nouveau code de la mutualité a entraîné l'abandon de la défiscalisation du produit de retraite par capitalisation individuelle « Force plus ». Ces modifications sont à l'origine d'une perte de confiance des sociétaires, avec de nombreuses démissions. Or, les anciens adhérents sont aujourd'hui obligés de déclarer fiscalement les sommes qu'ils ont récupérées, alors même qu'ils ont perdu une part importante des droits acquis par le versement des cotisations. En effet, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par la mutuelle retraite de la fonction publique sont admises en déduction du revenu imposable, et une partie de ces versements est imposable selon le régime des pensions. En conséquence, il lui demande de prendre le problème en considération et de lui faire part de ses intentions afin que la situation particulière de ces anciens adhérents soit prise en compte avec davantage d'équité.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifiques de 10 % et général de 20 %. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002, le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du Cref. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoit la possibilité d'appliquer aux sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, retenu dans la limite d'un plafond fixé à 10 ans. Ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations exprimées et se substitue à la mesure initialement retenue par l'administration fiscale qui visait à admettre l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.
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