Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, prévoit qu'il peut être établi dans toutes les communes un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans. Le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne dispose pas de remontées chiffrées lui permettant de dresser un bilan de leur réalisation. En revanche, le Gouvernement s'est soucié du développement desdits schémas. En effet, en proposant, d'une part, au législateur de rendre obligatoire la création dans chaque département, d'une commission de l'accueil des jeunes enfants, d'autre part, en précisant la mission de celle-ci - visée à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 83 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale - dans le cadre du décret n° 2002-798 du 3 mai 2002, le Gouvernement s'est donné des moyens indirects pour promouvoir le développement des schémas locaux de la petite enfance. Ce texte précise en son article 1er qu'au cours d'une réunion annuelle la commission précitée est appelée à examiner « un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans... ». Or, parmi les membres participant à cette réunion, l'article 2 du même décret prévoit cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires ; ceux-ci ne manqueront pas d'être ainsi sensibilisés à l'intérêt que présentent ces schémas locaux, qui, en dépit du caractère facultatif que la loi (article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles) confère à leur création, pourraient connaître de ce fait un nouvel essor.
|