Texte de la REPONSE :
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L'article 18 VI de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale pose le principe de concours dits de « troisième voie » qui s'adressent, notamment, à des candidats disposant d'une expérience professionnelle en rapport avec les missions du cadre d'emplois ouvert au concours. Ces concours constituent donc une modalité d'accès à la fonction publique territoriale adaptée au parcours des titulaires d'un contrat « emploi-jeune » sans pour autant leur être réservée. Des mesures d'ordre réglementaire ont été prises dès le mois de mai 2002, pour les instaurer dans un certain nombre de cadres d'emplois et permettre aux emplois jeunes justifiant des conditions d'expérience requises de les présenter. Ainsi, le décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 introduit un troisième concours pour quinze cadres d'emplois relevant des filières administrative, technique, culturelle et de l'animation. Ce texte prévoit, également, pour les cadres d'emplois concernés relevant de la catégorie A, les conditions dans lesquelles les candidats issus dés troisièmes concours peuvent bénéficier, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Cette bonification d'ancienneté peut être ainsi d'un an si la durée d'activités professionnelles dont le candidat justifie est inférieure à six ans, de deux ans si elle est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans, enfin de trois ans dès lors que cette durée est égale ou supérieure à neuf ans. Les décrets n° 2002-869 et 2002-870 du 3 mai 2002 précisent quant à eux les dispositions applicables aux cadres d'emplois, respectivement de catégories C et B. Elles sont similaires à celles précédemment énoncées.
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