FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15689  de  M.   Soisson Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2595
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  258
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  gibier à poils
Analyse :  qualification juridique. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la qualification juridique des gibiers à poil vivant dans un espace clos. Il semble que, dans le silence des textes, des qualifications juridiques différentes leur soient appliquées d'un département à l'autre par les services préfectoraux et les directions départementales de l'agriculture. Les gibiers concernés, et notamment les sangliers, sont tour à tour qualifiés de res nullius (choses sans maître) et de res propria. Les conséquences pratiques de cette qualification sont très importantes pour les éleveurs des gibiers concernés, la valorisation de res propria étant plus élevée que celle de res nullius. Il souhaite connaître la position de l'administration, en soulignant tout particulièrement l'importance économique de cette qualification juridique.
Texte de la REPONSE : Le statut du gibier à poil vivant dans un espace clos renvoie à deux situations distinctes : les populations de gibier vivant sur un terrain clos ne permettant ni l'entrée de gibier autre sur ce terrain d'une part, l'élevage d'animaux destinés à être lâchés dans la nature pour constituer ou renforcer des populations de gibier d'autre part. L'élevage à des fins de constitution de populations de gibier pose une question de statut : les animaux propriété de l'éleveur sous sa responsabilité (res propria : chose privée) devenant, une fois lâchés dans la nature, une chose sans maître (res nullius). Ces deux statuts, d'animal d'élevage puis de gibier, ne sont pas contradictoires parce qu'ils s'appliquent successivement. Cependant, les lâchers dans la nature d'animaux issus de l'élevage ont des conséquences directes sur la protection génétique des espèces sauvages, leur dynamique de population, leur comportement face à l'homme, ainsi que sur les dégâts qu'ils causent aux cultures et aux écosystèmes. Bien qu'étant le fait d'une chose devenue sans maître, la responsabilité de ces faits ne peut qu'échoir aux éleveurs et aux responsables des lâchers. Dans cet objectif, la réglementation soumet les établissements d'élevage à une procédure d'autorisation stricte (art. R. 213-27 à 36 du code rural), en particulier en matière de marquage des animaux. Concernant le gibier à poil maintenu dans un espace attenant à une habitation et clos de manière à ne permettre ni la sortie ni la pénétration de gibier, l'article L. 424-3 du code de l'environnement permet en tout temps au propriétaire ou possesseur de chasser ce gibier. Les services concernés des directions départementales des services vétérinaires vérifieront que tout acte sur ces animaux respecte les dispositions garantissant leur bien-être (articles L. 211-1 à 29 et articles L. 214-1 à 25 du code rural). Toutefois, le tir d'animaux sur des terrains clos, avec la limitation des possibilités de fuite du gibier, semble contredire l'image d'une chasse responsable et compatible avec les dynamiques des populations sauvages de grande faune. Ainsi, si l'application d'un droit de la propriété à des animaux permet effectivement une valorisation accrue de leur vente et de leur chasse, elle déprécie en même temps le caractère sauvage qui fait leur valeur même, et qui s'incarne dans leur statut de « chose sans maître ». Il convient donc de conserver dans la loi le statut essentiellement sauvage du gibier en tant que res nullius, tout en responsabilisant les acteurs économiques dont l'activité d'élevage, concernant une res propria, doit rester compatible avec ce statut.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O