FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15697  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2629
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5659
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  lutte contre le racisme
Analyse :  antisémitisme. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les diverses manifestations qui sont organisées contre la guerre en Irak et qui sont l'occasion d'agressions antisémites. Ainsi, le samedi 22 mars, une manifestation était organisée à l'appel des partis de gauche et de différentes associations et syndicats. Au cours de ce défilé, une grave agression a été commise par un groupe de jeunes Arabes contre des membres de l'association juive Hashomer Hatzaïr. Ce type de violence est le résultat de campagnes antisionistes et antisémites d'une grande partie de la gauche et surtout de l'extrême gauche et démontre l'incapacité des organisateurs de mettre en place un bon service d'ordre. Dans ces conditions, il lui demande soit d'interdire ce type de manifestations, soit de les faire encadrer fermement par les services de police de manière que les auteurs de tels faits puissent être arrêtés et déférés à la justice. Il souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à de tels agissements.
Texte de la REPONSE : Le droit de manifester constitue une liberté publique fondamentale. Aussi, les manifestations sur la voie publique ne sont-elles pas soumises à autorisation mais à simple déclaration, en application du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public. Lorsqu'une manifestation est déclarée, les conditions de son déroulement (lieu de rassemblement, itinéraire, lieu de dispersion...) sont examinées entre le responsable local de la police (préfet de police à Paris, chef de circonscription de sécurité publique, colonel du groupement départemental de gendarmerie nationale ou capitaine de compagnie) et les organisateurs. Ainsi, dès lors que la formalité obligatoire de déclaration a été accomplie et qu'aucun trouble grave et prévisible à l'ordre public n'est susceptible de fonder une mesure administrative d'interdiction, les rassemblements peuvent se tenir sur les lieux et selon les modalités figurant dans la déclaration remise aux services de police. C'est seulement afin de prévenir les troubles susceptibles de porter atteinte à l'ordre public que l'exercice de la liberté de manifester peut être restreint par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge. Ce dernier, garant des libertés publiques, exige une qualification précise du trouble et les tribunaux veillent à ce que toute mesure d'interdiction soit proportionnée à la réalité du trouble invoqué. Ainsi, les services de police s'emploient, dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent, à concilier l'organisation des manifestations régulièrement déclarées avec la nécessaire prise en compte des impératifs liés à l'ordre et à la sécurité publics, ainsi qu'à la libre circulation des personnes et des biens. Toutefois, un dispositif spécifique s'ajoutant aux services d'ordre habituellement chargés de la gestion des rassemblements et manifestations ayant pour cadre la voie publique, est désormais mis en place. Il consiste en la mobilisation d'équipes conjointes des directions de la police judiciaire et des renseignements généraux chargées de procéder à l'interpellation en flagrant délit d'éventuels auteurs d'actes antisémites. Ainsi, le 12 avril dernier un individu qui brandissait du haut d'un Abribus un drapeau israélien supportant au centre de l'étoile de David une croix gammée, a été maîtrisé par une équipe de policiers présente sur les lieux de la manifestation. L'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour provocation à la haine raciale, puis déféré au parquet de Paris et mis en examen. Plus généralement, les services de la direction de la police judiciaire demeurent sensibilisés, dans le contexte actuel, à la répression des infractions relevant des articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 relatifs aux « injures raciales ou provocations à la haine, la violence ou la discrimination envers un groupe de personnes en raison de son origine, de son appartenance à une race, une ethnie, une religion ». Les services de police interviennent soit sur saisine du parquet, soit d'initiative lorsqu'une infraction est constatée. Il convient de préciser que les institutions représentatives juives informent régulièrement les services de police des incidents dont peuvent être victimes les membres de leur communauté, permettant ainsi une action renforcée de prévention et de répression de ce type de délits.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O