Texte de la QUESTION :
|
M. Patrick Beaudouin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions de déroulement des élections aux commissions administratives paritaires nationales et départementales uniques, communes au corps des enseignants des écoles. De nombreuses critiques se sont élevées au sujet du déroulement des élections des différentes catégories de personnel. La complexité du vote, l'inégalité de traitement des électeurs au regard de l'information, et le caractère contestable du mode de répartition des sièges ne semblent pas garantir une réelle expression de la démocratie. Par exemple, le mode d'attribution des sièges à la plus forte moyenne est inéquitable dans la mesure où il renforce le fait majoritaire et fausse l'expression d'un véritable pluralisme syndical. C'est la raison pour laquelle des requêtes en annulation sont régulièrement déposées à l'occasion de chaque consultation. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre à l'étude une modification de ce mode de scrutin afin que les élections soient réellement représentatives de la diversité des appartenances syndicales.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les élections professionnelles pour les personnels enseignants du premier degré sont régies par les dispositions combinées du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ainsi que par celles du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Les arrêtés et la note de service, pris en application de cette réglementation et concernant les modalités du scrutin du 3 décembre 2002, ont fait l'objet de réunions et d'échanges avec les organisations syndicales depuis le mois de décembre 2001. Toutes les dispositions ont été prises pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Les présidents des sections de vote ont eu pour instruction d'apporter un soin attentif à l'accomplissement des tâches qui leur incombent : agencement matériel des lieux de vote, émargement des listes électorales, recensement des votes, signature des procès-verbaux, suivi personnel de transmission des plis. Pour les votes par correspondance, il a été précisé que les conditions de réception et de conservation des votes devaient être irréprochables et que les dispositions prises à cet effet devaient être concertées avec les représentants des listes. La demande d'organisation des élections aux commissions administratives paritaires sur le modèle des élections aux conseils de prud'hommes ne peut recevoir une réponse favorable pour des raisons d'ordre juridique, dans la mesure où les élections aux CAP de la fonction publique sont régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 déjà cité, et les élections prud'homales par les articles L. 513-1 et suivants du code du travail. De plus, les dispositions des élections aux conseils de prud'hommes ne sont pas applicables aux élections aux CAP, notamment en ce qui concerne le dépouillement. Le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, dans les écoles, se heurterait à deux écueils : d'une part, la réglementation impose de constater que le quorum (nombre de votants supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits) est atteint, avant de procéder au dépouillement. En effet, si le taux de participation qui doit être établi au plan national (ou au plan départemental) et pour chaque commission à élire est insuffisant, le dépouillement ne doit pas être effectué, et un second tour est organisé. La multiplication des lieux de vote (8 794 sections de vote pour le 1er degré sont concernées) rend impossible une connaissance rapide du quorum et empêche en conséquence le dépouillement à l'issue immédiate du scrutin. D'autre part, le dépouillement dans les sections de vote ne garantirait pas le secret du vote, en raison notamment du petit nombre d'électeurs inscrits dans les sections de vote : les écoles de huit classes et plus, les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ainsi que les écoles régionales du premier degré (ERPD). Le dépouillement du scrutin a donc eu lieu dans les bureaux de vote créés dans les inspections académiques. Le délai de trois jours prévu entre le jour du scrutin et celui du dépouillement est justifié par l'acheminement des votes entre les écoles et les bureaux de vote chargés du dépouillement. En ce qui concerne les modalités de répartition des sièges elles sont prévues par les articles 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 et par l'article 16 du décret du 31 août 1990 précités. Après consultation des organisations syndicales aucune modification n'a été envisagée. A propos des recours déposés devant les tribunaux administratifs, il convient de noter qu'ils n'ont pas donné lieu à l'annulation d'élections nationales ou locales.
|