FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15754  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2607
Réponse publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7115
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  oiseaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la directive européenne 79-409 du 2 avril 1979, qui impose aux Etats membres de définir les périodes de chasse à partir d'observations scientifiques retenues par le comité ORNIS. Cette directive avait pour objectif de mettre en place une gestion responsable des espèces. Or son interprétation par le Conseil d'Etat s'est avérée extrêmement restrictive, et de nouveaux arrêtés ont récemment été pris pour ramener la date de fermeture de chasse de la plupart des espèces d'oiseaux migrateurs au 31 janvier, provoquant la colère de nombreuses fédérations de chasseurs. L'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs et un collectif soutenu par 13 fédérations départementales de chasseurs et des associations cynégétiques ont donc fait la demande au Conseil d'Etat de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes afin que cette dernière statue sur la légalité et la validité de la directive 79/409/CEE. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur la démarche lancée par l'UNACOM, s'il entend s'y associer et sous quelle forme.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux requêtes que l'union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) et le collectif soutenu par des fédérations de chasseurs et des associations ont déposé devant le Conseil d'Etat, lui demandant de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) afin que cette dernière statue sur la légalité et la validité de la directive 79/409-CEE. Le Gouvernement n'est pas autorisé à faire vérifier par la CJCE la validité de la directive 79/409-CEE. Seules les juridictions des Etats membres peuvent saisir la CJCE. Ainsi, en vertu de l'article 234 CE, lorsqu'une question concernant la validité d'un acte pris par les institutions de la Communauté est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut demander à la CJCE de statuer sur cette question. En l'espèce, c'est au Conseil d'Etat qu'il revient d'apprécier si la saisine de la CJCE est nécessaire à la solution du litige. Par ailleurs, l'article 234 CE dispose que seule la CJCE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes pris par les institutions de la Communauté. Par conséquent, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat estimerait nécessaire de saisir la CJCE d'une telle question, le Gouvernement ne serait pas autorisé à anticiper. Il ne peut pas prendre des « mesures conservatoires » tant que la CJCE et le Conseil d'Etat n'ont pas rendu leur décision.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O