Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article L. 2121.27.1 du code général des collectivités territoriales pour les communes de plus de 3 500 habitants. En effet, cet article précise que lorsque la commune diffuse un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Par ailleurs, l'article L. 52.1 du code électoral prohibe durant les six mois précédant des élections générales, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. En conséquence, il lui demande comment concilier ces deux articles, sachant qu'il existe aujourd'hui des risques d'inéligibilité en cas de non respect.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins d'information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus doivent réserver un espace à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité de leurs conseils. Ce droit d'expression doit se combiner avec les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral qui interdisent, dans les six mois précédant une élection générale, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. La jurisprudence intervenue en matière électorale a précisé que ne sont pas concernées par cette prohibition les publications régulières, initiées par les collectivités territoriales à des dates sans rapport avec le scrutin en cause et dont le contenu demeure informatif, général et dénué de caractère polémique ou partisan (CE, 9 octobre 1996, élections municipales de Cherbourg). Les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral concernent essentiellement les candidats à une élection qui, appartenant à la majorité responsable de l'administration d'une collectivité, pourraient s'en prévaloir dans le cadre d'une campagne électorale, au travers d'une action de promotion publicitaire sur les réalisations ou la gestion de leur collectivité. Dans le respect du principe d'égalité des candidats à une élection, les réserves fixées par le code électoral doivent néanmoins être appliquées de façon générale à l'ensemble des élus quelle que soit leur appartenance politique. Aussi, si les campagnes de promotion sont proscrites de façon expresse, on ne pourrait pour autant prétendre, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que seraient autorisées au même moment des campagnes partisanes à l'encontre d'adversaires politiques, à l'occasion de prise de position par des élus ou des groupes d'élus minoritaires dans les bulletins d'information diffusés par une commune. De telles manoeuvres pourraient être jugées non conformes sinon à la lettre du moins à l'esprit de la loi électorale ainsi qu'à la jurisprudence en la matière. Le juge de l'élection, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, veille en effet au respect du principe d'égalité entre candidats. Ainsi, le respect du droit d'expression des élus minoritaires dans les bulletins communaux d'information générale ne paraît pas incompatible avec l'article L. 52-1 du code électoral, dès lors que les sujets et la tonalité de leurs écrits conservent, durant les six mois précédant une élection générale, la réserve et la neutralité nécessaires par rapport à cette élection. Le règlement intérieur du conseil municipal peut à cet égard fixer utilement, pour cette période, les règles applicables à l'expression des conseillers, qu'ils appartiennent ou non à la majorité municipale, afin de soustraire des bulletins municipaux tout ce qui pourrait nourrir la mise en valeur de candidats à une élection ou assurer une propagande en faveur de certaines candidatures ; il pourrait le cas échéant prévoir la suspension de toute diffusion de ces bulletins.
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