Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industriequant à la collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes habilités répondant notamment aux dispositions de la loi n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans le cadre du décret d'application, ladite loi, il est bien précisé dans le dernier alinéa que l'imputation des frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage est prohibée sur les recettes de ladite taxe d'apprentissage. Cela met en évidence qu'il peut exister des frais de collecte (contacts avec les entreprises, reçus libératoires, déclarations auprès des organismes de contrôle, etc.) et que ces frais doivent être imputés sur d'autres ressources telles que frais de scolarité ou autres. On peut se demander si « ces frais de collecte et de gestion » concernent également les écoles techniques légalement habilitées à percevoir la taxe par les services préfectoraux et qui sont sous la forme juridique soit des sociétés, soit des associations type 1901 comme cela est le cas pour la plupart des établissements d'enseignement. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas logique d'en déduire que les subventions versées par les établissements d'enseignement technique sous forme associative en contrepartie de la perception de la taxe d'apprentissage, sont incluses dans les termes « frais de collecte et de gestion ». - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes.
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