FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15779  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2629
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7798
Date de changement d'attribution :  21/04/2003
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  droit d'asile
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réforme du droit d'asile en France. Dans la perspective d'un projet de loi de réforme, il lui demande de lever les inquiétudes exprimées par les associations de défense des droits de l'homme et notamment de lui faire connaître les dispositions prévues afin, premièrement, que toute demande soit étudiée en priorité au regard des critères de la Convention de Genève de 1951 et seulement en cas d'échec de ceux de la protection subsidiaire, deuxièmement que la demande ne soit pas rejetée au motif que le requérant est censé pouvoir trouver une protection à l'intérieur de son propre pays, auprès d'un parti ou d'une organisation internationale, troisièmement que la durée de traitement des demandes soit réduite mais non au détriment des procédures et qu'elle garantisse, notamment, le droit à un entretien systématique à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à un recours suspensif en cas de rejet par l'office, quatrièmement que la composition du conseil d'administration de l'OFPRA et les conditions de nomination du directeur garantissent l'impartialité des prises de décisions au vu uniquement des critères de protection des demandeurs. - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi relatif au droit d'asile adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 5 juin 2003 ne remet nullement en cause les engagements de la France en matière de protection internationale liés, en premier lieu, à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L'innovation majeure repose sur le transfert à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une compétence en matière de protection subsidiaire, un régime de protection internationalement reconnu et prévu par les règlements de l'Union européenne, qui se substitue à l'asile territorial. La protection subsidiaire vise essentiellement les personnes qui ne sont pas éligibles au statut de réfugié, mais qui seraient exposées à des menaces graves dans leur pays ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le caractère subsidiaire de cette seconde forme de protection est garanti par l'exigence que seules peuvent en bénéficier les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Il appartiendra donc à l'Office de vérifier en premier lieu si le demandeur relève des critères de la convention de Genève avant d'envisager, si tel n'est pas le cas, l'octroi éventuel de la protection subsidiaire. Cette dernière disposition devrait assurer au demandeur toutes les garanties qu'il est en droit d'attendre en matière de protection. S'agissant de la notion d'asile interne, la France était jusqu'à présent l'un des seuls pays européens à ne pas recourir à ce concept qui, accepté par le haut commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), figure expressément dans les deux projets de directive sur le statut de réfugié, d'une part, et sur les procédures d'asile, d'autre part. La rédaction proposée dans le projet de loi permet de tenir compte de la diversité de la situation sécuritaire prévalant dans le pays d'origine, tout en offrant la garantie d'une application prudente de cette notion, dans la mesure où il sera systématiquement procédé à une évaluation du caractère raisonnable du retour de la personne dans la partie de territoire concernée. Ces garanties écartent ainsi le risque de créer une nouvelle catégorie précaire d'étrangers. Tout en introduisant certaines innovations dans notre ordre juridique, le projet de loi maintient, en tous points, les garanties auxquelles les demandeurs d'asile peuvent légitimement prétendre, notamment la garantie d'un examen au fond de leur demande par un organisme compétent. Si le texte, tel qu'il a été adopté en première lecture le 5 juin dernier à l'Assemblée nationale, ne prévoit pas d'entretien systématique à l'OFPRA, il dispose que « le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande » au cours de l'instruction de celle-ci. En outre, des efforts sont déjà en cours pour augmenter le nombre de convocations, qui concerne aujourd'hui 63 % des demandeurs d'asile auprès de l'OFPRA ; l'Office souhaite faire passer prochainement ce taux à 70 %. Enfin, deux plates-formes d'accueil assurant un traitement intégré des demandes d'asile par tous les acteurs intervenant dans le processus seront mises en place l'année prochaine à Lyon et Marseille. La garantie de pouvoir former un recours contre les décisions de l'OFPRA est également maintenue. Le demandeur admis à séjourner en France continuera à bénéficier du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été exercé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. Au total, l'OFPRA conserve son statut d'établissement public administratif, avec un contrôle juridictionnel spécifique auquel le HCR continue de contribuer. Le projet de loi ne remet nullement en cause la faculté de l'Office de statuer de manière indépendante sur les dossiers qu'il instruit. De même, la composition de son conseil ainsi que les conditions de nomination de son directeur, telles qu'elles sont prévues par le nouveau texte, assurent toutes les garanties d'impartialité en matière de protection en vertu desquelles l'Office oeuvrera.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O