Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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retraite mutualiste du combattant
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Analyse :
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plafond majorable. bénéficiaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conséquences de la loi du 6 février 1995 relative à la participation de l'Etat pour la constitution d'une retraite mutualiste du combattant. Conformément à cette loi, l'obtention de la carte du combatant permet aux adhérents à un régime de retraite mutualiste du combattant ayant souscrit leur contrat après le 6 février 1995, ou dont la rente était en cours de constitution à cette date sans être liquidée, d'obtenir un taux de majoration de l'Etat de 25 % minimum au titre des versements effectués à compter de la date de délivrance de cette carte. En revanche, les adhérents dont la retraite, constituée avec le titre de reconnaissance de la nation, a été liquidée avant la loi du 6 février 1995, mais ayant obtenu la carte du combattant depuis cette date et continuant à cotiser, ne bénéficient que d'un taux de majoration de 12,5 %. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour que l'ensemble des anciens combattants puissent, pour des raisons d'équité, bénéficier du même taux de majoration de l'Etat.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les modalités de majoration par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant. Il convient tout d'abord de noter que les modalités d'octroi et de liquidation des rentes mutualistes entrent dans les attributions du ministre chargé des affaires sociales. Toutefois, la gestion des crédits correspondant à la revalorisation du plafond majorable ayant été confiée à l'administration en charge des anciens combattants, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est bien évidemment amené à suivre la réglementation des retraites mutualistes. S'agissant du problème évoqué dans la présente question, le secrétaire d'Etat est à même de préciser que les dispositions du décret n° 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, complété par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, ont assoupli les conditions d'attribution de la rente mutualiste du combattant en permettant aux titulaires d'une carte du combattant ou d'un titre de reconnaissance de la nation (TRN) de bénéficier d'une majoration de l'Etat au taux plein s'ils souscrivent une rente dans les dix années suivant la délivrance de leur titre, cette majoration étant effectivement réduite de moitié, aux termes de l'article 66 de la loi, lorsque les rentes sont souscrites sur le fondement d'un titre de combattant datant de plus de dix ans. La loi précitée du 4 février 1995 régissant uniquement les adhésions postérieures à son entrée en vigueur ne peut toutefois s'appliquer à des rentes liquidées avant le 7 février 1995, soit un jour franc après sa date de publication au Journal officiel de la République française. A cet égard, la circulaire DSS/M/95/46 du 17 mai 1995 précise bien que les taux de majoration des versements effectués par des sociétaires ayant liquidé leur rente avant cette date ne peuvent en aucun cas être révisés pour bénéficier des nouvelles dispositions. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient toutefois à ajouter, s'agissant des bénéficiaires d'un contrat en cours, que l'obtention d'un second titre de combattant peut permettre de bénéficier d'une majoration au taux maximal, ce nouveau taux ne s'appliquant cependant qu'aux fractions de rentes constituées après l'obtention du deuxième titre et non à celles constituées précédemment. Il ne peut dès lors qu'être conseillé aux sociétaires concernés de souscrire, après l'obtention d'un nouveau titre de combattant - le plus fréquemment, le TRN -, un second contrat de nature à ouvrir droit à la majoration maximale de l'Etat. En tout état de cause, ces contrats étant assujettis aux règles du droit privé, il appartient aux intéressés de solliciter toutes informations complémentaires auprès des organismes concernés avant tout engagement à incidence pécuniaire.
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