FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15853  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2630
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4810
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  compétences. voirie. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de la scission entre les aspects « investissement » et « fonctionnement » de la voirie intercommunale. En effet, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales énumère les compétences devant obligatoirement être transférées aux communautés de communes, ainsi que les compétences susceptibles d'être transférées à titre optionnel. S'agissant des équipements structurants tels que la voirie, la loi précise l'étendue d ela compétence transférée. Ainsi, lorsqu'une communauté de communes est compétence en matière de voirie, elle doit en assurer la création, l'aménagement et l'entretien. Les missions ainsi décrites font apparaître clairement que le transfert dans ce domaine de compétence porte aussi bien sur l'aspect « investissement » que sur l'aspect « fonctionnement ». Pourtant, il faut bien reconnaître que dans la pratique nombre de communes conservent l'entretien de leurs voiries communales notamment au niveau du déneigement, de l'élagage des talus, le curage des fossés... Dès lors, il souhaiterait savoir qui est responsable, si un accident à lieu suite à un défaut d'entretien normal de la voirie transférée : la Commune ou la Communauté de Communes ? Enfin, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas opportun de modifier l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre à une commune adhérente à une communauté de communes de transférer une compétence en matière d'équipements structurants limitée au seul investissement, le fonctionnement de cet équipement étant laissé à la charge de la commune.
Texte de la REPONSE : En vertu du principe d'exclusivité qui régit les établissements publics de coopération intercommunale, le transfert d'une compétence à une communauté de communes emporte dessaisissement immédiat et total de la commune qui n'a plus vocation à agir dans le domaine transféré. Le transfert entraîne la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la compétence considérée ; l'EPCI exerce alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire : il est ainsi, entre autres choses, pleinement responsable de l'entretien des biens mis à sa disposition. La scission entre les interventions relevant de l'investissement, d'une part, et celles relevant du fonctionnement, d'autre part, sur un même bien n'est pas fondée légalement car elle a pour effet de mettre l'EPCI dans l'impossibilité de remplir les obligations qui lui incombent en application des dispositions prévoyant la mise à disposition des biens. Cela vaut d'autant plus pour les EPCI à fiscalité propre pour lesquels la loi a précisé l'étendue du transfert à opérer en leur faveur. Ces EPCI se distinguent en effet des formes les plus anciennes d'intercommunalité que sont les syndicats intercommunaux dans la mesure où les compétences qui leur sont transférées ont pour objet de concourir à la réalisation d'un projet commun de développement économique et d'aménagement de l'espace. Le transfert partiel d'une compétence s'inscrit dans une logique de service et s'oppose à la logique de projet qui constitue le fondement de l'intercommunalité à fiscalité propre. L'ouverture de la faculté pour les communes d'opérer des transferts partiels de compétences au profit d'EPCI à fiscalité propre conduirait à un retour à l'intercommunalité de service dont les limites sont bien connues des acteurs locaux. Par ailleurs, le développement de cette forme d'intercommunalité « à la carte » présente l'inconvénient de rendre fluctuantes les limites des responsabilités des uns et des autres. Il s'ensuit une insécurité juridique constante qui ne peut qu'entraver la liberté d'action de chacun. Pour ces raisons, la modification du régime du transfert des compétences aux EPCI à fiscalité propre ne me paraît pas opportune.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O