FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15854  de  M.   Juillot Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2630
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4557
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  décret n° 85-603 du 10 juin 1985. application. petites communes
Texte de la QUESTION : M. Dominique Juillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l'arrêté du 3 mai 2002 disposant que les collectivités, quelle que soit leur taille, sont tenues de nommer un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). En effet, la nomination et la formation de ces agents sont très contraignantes pour les petites collectivités. La formation obligatoire des ACMO nécessite parfois la fermeture totale des mairies, faute de personnel en mesure d'accueillir le public, et engendre de plus un surcoût élevé. Si une telle mesure semble judicieuse pour les collectivités importantes ayant un nombre d'agents significatif, cette mesure paraît inapplicable lorsque la commune ne dispose que d'un secrétaire de mairie un ou deux après-midi par semaine, et/ou d'un cantonnier à mi-temps. Aussi il lui demande s'il ne serait pas envisageable de revoir la rédaction de ce décret afin qu'il ne s'applique qu'à partir d'un certain nombre d'agents, et que les collectivités les plus petites soient dispensées de cette formalité.
Texte de la REPONSE : La désignation par les autorités territoriales d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) peut soulever des difficultés dans les petites collectivités locales. En effet, l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales, lequel, selon l'arrêté du 3 mai 2002, bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue. Ainsi, en toute hypothèse, la présence d'un agent est obligatoire pour la sécurité de l'ensemble du personnel. Il convient d'insister sur le fait que les fonctions d'ACMO sont corrélées au principe de proximité et qu'elles ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne n'étant pas présente dans la collectivité. En effet, ces fonctions consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Toutefois, concernant les charges induites par ces fonctions et leurs difficultés d'exercice, il convient de rappeler, d'une part, qu'elles sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4-2 du décret précité, l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité bénéficie d'une formation. Diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée aux collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la possibilité d'un unique agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée. En aucun cas, une telle solution ne pourrait dégager la responsabilité de l'autorité territoriale.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O