FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15858  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2613
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8815
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  habitations légères de loisirs
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence de législation financière concernant l'implantation de structures d'habitation de type bungalows dans les campings. En effet, partout dans les campings de la côte méditerranéenne sont installés ce type de préfabriqués, démontables. Ceux-ci semblent être exclus de toute taxe d'habitation, de la taxe foncière. En outre, les tarifs appliqués aux campings ne tiennent pas du tout compte de ce nouveau mode d'hébergement qui est aussi confortable que certains logements en dur. Il souhaiterait connaître quelles mesures il compte prendre pour régulariser cette activité économique, devenue utile au développement du commerce, et qui doit en conséquence être traitée de la même façon que des installations fixes.
Texte de la REPONSE : Le régime fiscal applicable aux habitations légères de loisirs (HLL) est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation. Tout d'abord et s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Dès lors, les HLL qui reposent sur des fondations ou une assise en maçonnerie telles qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En ce qui concerne la taxe d'habitation et conformément à une jurisprudence constante, sont imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Il convient cependant de distinguer deux situations. Si l'HLL est à la disposition d'une personne, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, il y a lieu de distinguer selon que le gestionnaire des HLL est ou non imposable à la taxe professionnelle sur son activité de loueur. S'il est soumis à la taxe professionnelle et que l'HLL ne fait pas partie de son habitation personnelle, l'habitation légère n'est pas passible de la taxe d'habitation (art. 1407-II [1°] du code général des impôts). Dans le cas contraire, le loueur supportera la taxe d'habitation. Les principes régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation permettent de prendre en compte la situation particulière de ce type d'habitation et répondent, au moins en partie, aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O