FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15871  de  Mme   Gautier Nathalie ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2597
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5830
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  informations nutritionnelles. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'utilisation trompeuse des arguments santé dans les publicités pour les produits alimentaires. Des publicités vantent le mérite de certains produits contenant de la vitamine C ou des fibres mais oublient d'informer les consommateurs qu'ils sont par la même occasion trop riches en sucres, en matières grasses ou que les vitamines ajoutées dans ces aliments n'ont aucune utilité. Face à ces faits, le Conseil national de l'alimentation a établi des recommandations avec les associations de consommateurs et les industriels pour encadrer ce type de communications. Ainsi, ces derniers renoncent à parler de « bénéfices santé » pour des produits déséquilibrés, trop riches en sucres ou en matières grasses et acceptent de ne plus communiquer systématiquement sur des minéraux ou des vitamines sans intérêt pour le consommateur. Elle souhaite connaître les suites qu'il donnera à ces orientations et les moyens qu'il compte prendre pour assurer un contrôle de leur application et garantir ainsi au consommateur son droit à la sécurité alimentaire.
Texte de la REPONSE : L'utilisation d'arguments « santé » dans la promotion des produits alimentaires se développe en France depuis plusieurs années. L'information donnée aux consommateurs, tant dans la publicité que dans l'étiquetage, concernant les propriétés nutritionnelles ou les bénéfices des produits pour la santé, doit respecter un certain nombre d'exigences réglementaires, pour la plupart d'origine communautaire. Il s'agit notamment des dispositions générales relatives à la publicité trompeuse, contenues dans les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de l'article R. 112-7 du code de la consommation interdisant l'emploi d'allégations de nature thérapeutique et du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires. Cependant, le développement du marché des aliments « santé » et la généralisation d'allégations dans l'étiquetage de denrées alimentaires de toute sorte révèlent aujourd'hui les limites de ces dispositions et nécessitent de nouvelles mesures propres à garantir une information loyale des consommateurs. La Commission européenne a indiqué son intention de publier prochainement une proposition de règlement concernant l'emploi des allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé dans l'étiquetage des denrées alimentaires et la publicité faite à leur égard. Elle avait consulté les Etats membres en juillet 2002 sur un premier projet de texte. C'est dans ce cadre que le Conseil national de l'alimentation a adopté, en février 2003, un avis sur l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques de communication et sur le projet de règlement communautaire relatif aux allégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé. Cet avis formule des recommandations afin d'encourager une discipline professionnelle dans l'attente de l'harmonisation européenne et d'aider les administrations concernées à prendre position sur les propositions faites par la Commission. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales s'appuiera sur cet avis du Conseil national de l'alimentation lors des négociations futures. Il se félicite également de l'adoption par l'Association nationale des industries alimentaires d'un code de bonnes pratiques de la communication en nutrition santé.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O