FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15910  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2630
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5660
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  police et gendarmerie
Analyse :  interventions dans les immeubles à usage d'habitation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant l'application de l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitat. Il lui rappelle qu'en vertu de cet article, la police nationale et la gendarmerie nationale sont autorisées à procéder à toute intervention sous réquisition du bailleur. Or, il semble que, dans bien des cas, malgré les sollicitations et les mandats accordés en assemblée générale, les forces de l'ordre hésitent encore à intervenir dans le domaine privé afin de prévenir les problèmes de sécurité et les actes d'incivisme récurrents. Il lui demande donc si les services de police, saisis sous réquisition du bailleur, peuvent intervenir dans une cour commune et faire procéder à une mise en fourrière ou au déplacement d'un véhicule entravant l'accès et la libre circulation, de par son stationnement interdit devant un garage privé.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir si les services de police, sur demande du bailleur, peuvent intervenir dans une cour commune et faire procéder à la mise en fourrière ou au déplacement d'un véhicule entravant l'accès et la libre circulation, en raison de son stationnement interdit devant un garage privé. Les dispositions législatives du code de la route permettent la mise en fourrière d'un véhicule dans les cas et conditions prévus par celui-ci. Ces cas et conditions, de même que la procédure prévue, diffèrent selon que le véhicule concerné stationne ou pas sur une voie ouverte à la circulation publique ; mais, en toute hypothèse, l'action à mener, s'il y a lieu, doit concilier les impératifs de la circulation et la préservation de l'ordre public avec le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété. D'après les indications fournies, le véhicule dont il s'agit, en stationnement irrégulier dans une cour commune, devant un garage privé, se trouve vraisemblablement en un lieu privé non ouvert à la circulation publique : il n'est pas précisé s'il s'agit d'un véhicule privé d'éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. Si tel est bien le cas, ce véhicule n'est pas en infraction avec les dispositions du code de la route qui répriment le stationnement gênant puisque le code de la route est normalement applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique : il est donc probable que l'éventuelle verbalisation de ce véhicule par les services de police pour un tel motif serait annulée par les juridictions pénales, sous réserve de leur appréciation souveraine : en effet la notion de voie ouverte à la circulation publique, comme celle de véhicule « en voie d'épavisation », ne sont pas des notions de droit, mais de fait. Dans la même hypothèse en revanche, ce véhicule tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 325-12, alinéa premier, du code de la route, en application desquelles un véhicule laissé sans droit en un lieu, public ou privé, non ouvert à la circulation publique, peut à la demande du « maître des lieux » et sous sa responsabilité, être mis en fourrière. L'expression « maître des lieux » désigne ici le propriétaire, le copropriétaire, le locataire, le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur ou le fermier de l'immeuble où se trouve le véhicule. Conformément aux dispositions en vigueur actuellement des articles R. 325-47 et suivants du code de la route, découlant du décret n° 72-824 du 6 septembre 1972 pris pour l'application des dispositions insérées dans le code de la route à l'article L. 325-12, il appartient au maître des lieux de mettre en demeure, s'il le connaît, le propriétaire du véhicule concerné de retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de l'avis de réception avant de demander, le cas échéant, l'enlèvement de ce véhicule à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. L'article 89 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure vient de conférer le pouvoir de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule aux agents de police judiciaire, chefs de police municipale ou occupant cette fonction ; toutefois, cette disposition n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un décret en Conseil d'Etat modifiant la partie réglementaire du code de la route ; le projet de ce décret a été élaboré, il est actuellement à l'étude. L'emploi de l'article L. 325-12 du code de la route prime sur celui d'autres dispositions, de portée plus générale. Le pouvoir de police générale du maire lui permet de faire déplacer un véhicule pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques. Enfin, le déplacement du véhicule dont il s'agit pourrait intervenir dans le cadre du droit privé : la demande peut en être présentée en référé devant les tribunaux judiciaires. Le recours à l'assignation d'heure à heure, ainsi que le caractère exécutoire de la décision sur minute permettent de procéder avec célérité. Dans les cas où les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, le recours à une ordonnance sur requête peut également être envisagé. En effet, si le maintien en stationnement du véhicule évoqué par l'honorable parlementaire ne constitue pas a priori une infraction, pénalement répréhensible, le fait d'avoir été laissé sans droit en un lieu privé pourrait être qualifié par les juridictions civiles de trouble de jouissance pour le propriétaire et ses ayants droit.
UMP 12 REP_PUB Centre O