FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15950  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2615
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5179
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  filiales
Analyse :  stratégies financières. conséquences
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques de certains groupes industriels et commerciaux en France. En effet, bien que générateurs de bénéfices importants, ces groupes, qui ont plusieurs filiales en France et à l'étranger, mettent en place des stratégies financières dont le but est de faire supporter les dépenses à certaines de leurs filiales, tout en centralisant les bénéfices dans une société hors du territoire français, de fait non assujettis au système d'imposition français. Ainsi, bien que l'activité de certaines de ces filiales sur notre territoire soit positive, leur situation financière se trouve artificiellement dégradée entraînant la suppression de nombreux emplois. Il lui demande donc si des mesures de nature à favoriser la redistribution de ces bénéfices aux salariés pourraient être mises en place par le Gouvernement afin de faire cesser ces pratiques.
Texte de la REPONSE : La France possède déjà plusieurs dispositifs de droit interne qui lui permettent de lutter contre les délocalisations de bénéfices hors de France, en particulier au sein des groupes multinationaux. Ainsi, l'article 209 B du code général des impôts (CGI) permet d'imposer les entreprises françaises à raison de la détention de structures (filiales ou établissements) implantées dans un Etat où elles bénéficient d'un régime fiscal privilégié (paradis fiscaux ou « niches fiscales » offertes par certains pays aux entités des groupes qui exercent certaines fonctions, telles les sociétés holdings, les captives de réassurance ou les quartiers généraux). Dans le même sens, une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France des éléments de son actif est tenue, conformément à l'article 238 bis (0-I) du CGI, de comprendre dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi. S'agissant plus précisément des prix de transfert, l'administration peut, sur la base de l'article 57 du CGI, rehausser le bénéfice des entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Cette mesure est conforme aux règles édictées par les conventions fiscales bilatérales organisant le partage de l'imposition entre les Etats. Celles conclues par la France reprennent en effet l'article 9 du modèle de l'OCDE impliquant que les transactions entre entreprises associées doivent être conclues dans des conditions de pleine concurrence, à savoir correspondre à celles qui seraient constatées, dans les mêmes conditions, entre des sociétés indépendantes. A défaut, les Etats contractants sont en droit de rectifier en ce sens la comptabilité de ces sociétés.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O