Rubrique :
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risques professionnels
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Tête d'analyse :
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maladies professionnelles
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Analyse :
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amiante. veuves de victimes. revendications
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Texte de la QUESTION :
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M. Frédéric Dutoit attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des veuves des salariés ayant bénéficié de l'allocation des travailleurs de l'amiante. Il rappelle que les employés des entreprises recensées par arrêtés et décrets ministériels peuvent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité par démission, ce qui implique de fait la fin du contrat de travail qui liait le salarié à son employeur. C'est la condition pour avoir droit à l'allocation versée par les caisses régionales d'assurance maladie. Les salariés concernés perdent ainsi toutes les garanties afférentes aux conventions collectives et aux régimes de prévoyance. Il estime que cette réalité est inacceptable et insoutenable pour ces salariés qui, pendant des années, ont été exposés à l'amiante dans leur activité professionnelle. En cas de décès, elle place la famille du défunt dans une position extrêmement grave et délicate, notamment si la veuve ne travaille pas. Il souligne que les salariés qui optent pour l'allocation des travailleurs de l'amiante, après trente à quarante années de cotisation au régime de prévoyance en vigueur dans leur entreprise, perdent ainsi tous les avantages auxquels ils doivent avoir droit. Par exemple, si un salarié âgé entre cinquante et soixante ans décède d'une maladie sans lien direct avec l'amiante ou d'un accident, sa veuve percevra l'allocation des travailleurs de l'amiante due uniquement pour le mois en cours. En conséquence, il préconise une modification des dispositions actuellement applicables et prône la création d'un système de prévoyance a minima, pris en charge par les régimes de prévoyance qui ont encaissé les cotisations des salariés durant leur vie active. Il propose de maintenir un capital décès à hauteur de 200 % du salaire annuel de référence pour les veuves - les familles bénéficiaient de cette mesure pratiquée dans les entreprises qui, avant la reconnaissance de la maladie de l'amiante, employaient les salariés aujourd'hui décédés -, majoré de 30 % par enfant à charge ou étudiant, accompagné d'une rente d'éducation par enfant de 10 % de la rémunération annuelle jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études. Il lui demande de le tenir informé des dispositions qu'il compte prendre en ce sens. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
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Texte de la REPONSE :
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La situation des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante mérite toute l'attention du Gouvernement. Les personnes ayant été exposées à l'amiante lors de leur activité professionnelle bénéficient actuellement des dispositions de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée. Ainsi, les bénéficiaires perçoivent une allocation mensuelle équivalente à 65 % de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de leurs douze derniers mois d'activité (article 2 du décret du 29 mars 1999). Le montant moyen de l'allocation mensuelle brute est de l'ordre de 1 527 euros. L'objectif de ce texte est de maintenir des règles équitables et harmonisées pour l'ensemble des bénéficiaires d'allocations de préretraite. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu'en tant qu'ils cessent toute activité professionnelle. Dès lors, les anciens salariés d'entreprises qui perçoivent une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne peuvent plus bénéficier des garanties de prévoyance instaurées par un accord de branche, au même titre que tous les anciens salariés. Il convient à cet égard de distinguer deux types de situations : d'une part, les anciens salariés qui ne sont victimes d'aucune maladie professionnelle liée à l'amiante et qui bénéficient des dispositifs de cessation anticipée de leur activité au titre de la loi précitée se trouvent dans le même cas que des salariés bénéficiant de régimes de préretraite ; certains accords collectifs peuvent prévoir au bénéfice de ces salariés et de leur famille des garanties spécifiques en cas de décès. Pour autant, il ne semble pas opportun de prévoir un système de prévoyance généralisé financé par les régimes de prévoyance collective dont bénéficient les salariés actifs ; d'autre part, les anciens salariés victimes de maladies professionnelles, en particulier celles liées à l'amiante, et leur famille ont droit à la réparation prévue par leur régime de protection sociale et, en tout état de cause, à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent prétendre à cette indemnisation. En effet, les familles des victimes de maladies professionnelles liées à l'amiante reçoivent une rente d'ayant droit de la part des organismes de protection sociale. Le FIVA indemnise le préjudice économique subi du fait du décès de la victime et le préjudice moral de l'ayant droit. De plus, si la victime décède avant l'indemnisation de ses préjudices propres, le FIVA alloue aux héritiers une somme identique à celle qui aurait été allouée à la victime. Le Gouvernement est bien conscient des enjeux majeurs de santé publique que pose le problème de l'amiante. À cet égard, la proposition faite contribue utilement aux réflexions que doivent conduire les pouvoirs publics dans le sens d'une meilleure protection des salariés victimes de l'amiante.
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