Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le droit à déduction des intérêts des emprunts substitutifs des crédits immobiliers finançant la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles donnés en location, dans le cadre de la fiscalité directe des personnes. En effet, le principe de base admet que les intérêts d'emprunts supportés au cours de l'année fiscale peuvent être considérés comme une charge et donc déduits limitativement au revenu foncier brut de l'année, de ceux-ci. Or le cas particulier des emprunts substitutifs remet en cause ce principe par la limite supplémentaire des intérêts figurant sur l'échéancier initial, mais sans en fixer son évaluation. Faut-il, comme le suggère les interprétations, considérer les intérêts dans leur globalité, c'est-à-dire le montant total des intérêts restant dus sur l'échéancier initial ou bien considérer les intérêts tels qu'ils apparaissent à chaque échéance de l'échéancier initial. C'est pourquoi, considérant cette ambiguïté, il lui demande de lui indiquer laquelle de ces appréciations le Gouvernement entend retenir, à moins que, par simplification, l'abrogation de cette limite supplémentaire ne soit préférée, favorisant le réaménagement de financement avec la double conséquence de créations de nouveaux locatifs et de recettes fiscales.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 31-I-1° du code général des impôts, les propriétaires peuvent déduire de leur revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles. Les intérêts des sommes empruntées pour un autre objet ne sont pas admis en déduction. Les emprunts souscrits pour rembourser un emprunt initial ou s'y substituer n'ouvrent en principe pas droit aux avantages prévus à l'article 31 du code précité dans la mesure où ils constituent juridiquement des prêts à la consommation. Toutefois, compte tenu des conditions économiques qui motivent généralement ces opérations, il est admis que le droit à déduction des revenus fonciers attaché à l'emprunt initial ne soit pas modifié lorsque le nouvel emprunt contracté pour rembourser l'emprunt initial ou s'y substituer mentionne expressément cet objet. Cette mesure s'applique même lorsque le capital souscrit est supérieur au capital restant à rembourser. Cependant, seuls les intérêts d'emprunt relatifs à ce capital restant dû, à l'exception de toutes indemnités, ouvrent droit à déduction, dans la limite des intérêts figurant sur l'échéancier initial. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
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