FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15974  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2593
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  346
Date de changement d'attribution :  20/10/2003
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  legs
Analyse :  associations. réglementation. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème des legs consentis en faveur d'associations reconnues d'utilité publique. Le décret n° 66-388 daté du 13 juin 1966 interdit aux associations simplement déclarées de recevoir des libéralités, seules les associations dont le but est exclusivement l'assistance et la bienfaisance déroge à ce principe. Il semble que la rigidité de ce texte soit aujourd'hui inadaptée, et que certaines associations dont le but est presque exclusivement l'assistance ou la bienfaisance, devraient être autorisées à accepter des legs par dispositions testamentaires, l'utilisation de ces libéralités restant sous le contrôle administratif et fiscal de l'administration conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901, seules les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance et la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que les associations reconnues d'utilité publique peuvent être autorisées à recevoir des libéralités. Ces autorisations sont délivrées à des organismes qui peuvent ainsi se prévaloir d'un label attribué par l'État. Le caractère exclusif d'assistance et de bienfaisance est délivré par arrêté du préfet après enquête de ce dernier et pour une période de cinq ans. La reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret en Conseil d'Etat après un examen approfondi de la situation de l'association requérante portant notamment sur son objet, son rayonnement, sa situation financière, mais également sur le caractère démocratique de son fonctionnement. Le fait que les associations simplement déclarées ne bénéficient que de la « petite capacité » doit être compris comme la contrepartie de l'absolue liberté dont elles jouissent quant à leur création, leur organisation et leur fonctionnement et l'absence d'obligations et de contrôle de leur activité financière. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de la loi précitée dans le sens d'un élargissement de leur champ d'application.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O