FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15992  de  M.   Tiberi Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2651
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6109
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hôpitaux
Analyse :  infirmiers. travail temporaire ou intérimaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées dans quelles conditions s'exerce le travail temporaire ou intérimaire des infirmières dans les hôpitaux publics.
Texte de la REPONSE : La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les établissements de santé peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire de la fonction publique. Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics de santé. Les établissements publics de santé peuvent avoir recours, dans le respect des procédures prévues par le code des marchés publics, à des sociétés prestataires de services, afin de mettre à leur disposition des personnels, principalement infirmiers, pour des missions temporaires. Dans ce cas, les personnels infirmiers sont salariés par les sociétés prestataires de services. Ces dernières peuvent également proposer aux établissements de santé des candidatures de personnels infirmiers, qui seront alors directement recrutés et rémunérés par les établissements hospitaliers.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O