Texte de la QUESTION :
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M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'application des dispositions de la loi du 17 janvier 2003 aux entreprises de travaux agricoles et forestiers. La Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers, en tant que membre de la Commission nationale des employeurs de main-d'oeuvre en agriculture, a souhaité, sur la base du projet de loi relatif aux salariés, au temps de travail et au développement de l'emploi, renégocier les articles de l'accord de branche portant sur les heures supplémentaires. Cet accord prévoyait une majoration des quatre premières heures supplémentaires au taux de 25 %. Or les négociations de décembre 2002 n'ont pas abouti et les entreprises relevant du code rural ne peuvent bénéficier de la possibilité d'appliquer le taux minimum de 10 % prévu dans la loi Fillon du 17 janvier 2003. Il lui demande s'il entend élargir le régime de faveur des TPE aux entreprises agricoles et forestières.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les majorations appliquées aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les professions agricoles, et en particulier dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a réservé un rôle essentiel à la négociation de branche dans l'assouplissement de la durée légale du travail. L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. La loi prévoit cependant la possibilité de maintenir, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, le taux de majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises employant au plus vingt salariés, à défaut d'accord de branche étendu. Les dispositions applicables aux exploitations et entreprises agricoles résultent de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié par l'avenant n° 12 du 29 mars 2000 et les avenants n°s 13 et 14 du 20 juin 2000, étendus par arrêtés ministériels. Celui-ci prévoit, en son article 7.3, que la bonification de 10 % est limitée à la première année d'application, soit l'année 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins. De ce fait, en l'absence de nouvel accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2003. Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau les dispositions de l'article L. 713-6 du code rural à l'issue du vote du Parlement et de la décision du Conseil constitutionnel. Dans le souci de respecter les accords conclus, et pour encourager le dialogue social qui constitue une priorité du Gouvernement, l'État n'entend pas se substituer aux partenaires sociaux. C'est pourquoi la loi fait prévaloir les dispositions des conventions collectives, lorsqu'elles existent, sur les dispositions légales. L'accord national en vigueur dans les professions agricoles n'est donc pas remis en cause. Des difficultés d'adaptation des conventions et accords peuvent exister mais une intervention de l'État ou du législateur serait contraire au principe de liberté conventionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel (DC n° 99-423 du 13 janvier 2000 ; DC n° 2002-465 du 13 janvier 2003).
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