FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16293  de  M.   Gouriou Alain ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2833
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5180
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  industrie : personnel
Analyse :  La Poste et France Télécom. fonctionnaires conservant leur statut. carrière
Texte de la QUESTION : M. Alain Gouriou rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que quelques mois avant la réforme du service public des P et T concrétisée par la loi du 2 juillet 1990 et l'accord social du 9 juillet 1990, un rapport d'orientation sur « L'avenir du service public des postes et télécommunications » était remis au ministre chargé des P et T par un haut fonctionnaire, « délégué au débat public ». Parmi ses recommandations (section V « Garanties pour le personnel ») ce rapport, qui devait par la suite être largement suivi, préconisait de « laisser à ces agents des délais suffisants pour pouvoir apprécier les conséquences des dispositions nouvelles avant de faire leur choix définitif ». On ne pouvait plus clairement définir l'esprit de cette réforme : faire évoluer la poste et les télécommunications conformément aux droits et libertés de la fonction publique, c'est-à-dire sans contrevenir aux convictions, valeurs ou attachements des personnels concernés. Or il se trouve que, parmi les 500 000 postiers et agents des télécommunications de l'époque, un certain nombre - probablement plus de 2 % - avaient fait le choix des P et T non tant au regard du métier de postier ou agents des télécommunications que par préférence pour une fonction exercée dans le cadre de l'Etat, d'une administration d'Etat. Fort légitime au demeurant et même méritoire à une époque, ce choix apparaît pourtant aujourd'hui curieusement comme un piège, sinon une impasse. En effet, au fil de glissements statutaires, les uns perceptibles, d'autres moins - détachement du personnel des P et T de la hiérarchie des grades et emplois civils et militaires de l'Etat définie par le décret du 10 juillet 1948 (décret du 10 janvier 1991), introduction d'une nouvelle grille d'emplois (décrets du 25 mars 1993), substitution de nouveaux grades à ceux hérités de l'administration des P et T... - ces personnels ont vu se creuser inexorablement le décalage entre leur statut de fonctionnaire d'Etat, plusieurs fois confirmé (Conseil d'Etat, 16 juin 2000, confédération CGT PTE de Paris) et leur cadre de travail, de plus en plus éloigné de celui d'une administration - Ponts et chaussées (équipement), météorologie ou douanes... Après plus d'une décennie de vicissitudes, d'incompréhension en désintérêt, d'oubli en relégation, la situation de ces fonctionnaires interpelle aujourd'hui non seulement l'Etat - garant des droits et libertés sinon employeur avéré - le Parlement, contrôleur des administrations et services publics mais aussi peut-être le juge - administratif voire communautaire : qu'est-ce qu'aujourd'hui, et au-delà du titre, être fonctionnaire d'Etat (occupation d'un poste budgétaire, stabilité de l'emploi, exercice en administration...) ? Comment cette qualité s'acquiert-elle, se perd-elle (démission, faute, dégagement des cadres, variations de son contenu) ? Au moment où pour des raisons moins liées à la résorption de cette anomalie qu'à la situation de l'un des opérateurs des P et T, une déléguée à la mobilité publique vient d'y être nommée, il lui demande quelles initiatives elle estime relever de l'Etat pour normaliser la situation d'un tel nombre d'agents qui l'ont longtemps servi et ont aujourd'hui encore la qualité de fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 1991, le législateur a substitué les deux personnes morales, La Poste et France Télécom, à l'ancienne administration des PTT, a transféré l'ensemble des droits et obligations de l'Etat correspondants et a de plein droit placé les fonctionnaires de cette dernière sous l'autorité du président de l'un ou l'autre des opérateurs dans les conditions précisées par la loi du 2 juillet 1990 portant organisation du service public de la poste et des télécommunications. Cette loi a dévolu aux présidents des opérateurs le pouvoir de nomination et de gestion (concours, promotion...) sur l'ensemble du personnel dans le cadre juridique qui lui est applicable, c'est-à-dire, en ce qui concerne les fonctionnaires, les titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires. Elle a parallèlement confié au ministre chargé des postes et télécommunications, en l'occurrence la ministre déléguée à l'industrie, dans le cadre de son pouvoir de tutelle sur les opérateurs, le soin de veiller au respect de ce cadre. Outre les deux lois constituant les deux titres susmentionnés, la situation de ces fonctionnaires est régie par un certain nombre de textes à caractère réglementaire dont les statuts particuliers des corps et grades de La Poste et de France Télécom, ceux dits de reclassement comme ceux dits de classification, pris en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 et des titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires. Afin de suivre cette évolution, les statuts des corps et grades de l'ancienne administration des PTT ont été modifiés, notamment afin de prendre en compte leur rattachement à La Poste et à France Télécom. Il s'agit là d'une réforme statutaire dont ont bénéficié tous les actifs et les retraités appartenant à des corps comprenant des actifs au 1er janvier 1991. Depuis cette date, ces agents sont titulaires d'un grade de La Poste ou de France Télécom et sont dans une position statutaire et réglementaire régulière au sein des opérateurs. En 1993, de nouveaux corps et grades de La Poste et de France Télécom, dits de classification, ont été créés afin de mieux mettre en adéquation le grade détenu et les métiers exercés. A l'instar des corps dits de reclassement, ces nouveaux grades sont régis par des décrets statutaires et sont soumis aux titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires et à la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée. Il s'ensuit qu'étant dans une même situation statutaire, le déroulement de carrière des fonctionnaires reclassés peut, sans perte d'identité statutaire, se poursuivre au sein des corps de classification, ce qui répond à l'esprit du statut général qui veut que tout fonctionnaire ait droit à une carrière. A cet effet, des mesures spécifiques ont été prises afin d'améliorer ces voies d'accès : s'agissant de l'accès aux corps de classification, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification ; un accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert de manière dérogatoire aux reclassés. Il convient de rappeler qu'aux termes des règles statutaires de la fonction publique, cet accès est exclusivement réservé aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps ; les fonctionnaires reclassés de La Poste peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès aux corps de classification en concurrence avec les agents titulaires de grades de classification. Ces différentes voies d'accès s'inscrivent parmi les modes de recrutement dont la mise en oeuvre aux termes de la loi du 2 juillet 1990, relève de la compétence exclusive des opérateurs à qui le législateur a dévolu depuis le 1er janvier 1991 l'autonomie de gestion en matière de personnel nécessaire à la bonne marche d'une entreprise. Outre ces décrets statutaires, l'ensemble des textes à caractère réglementaire est pris en application du statut général des fonctionnaires en liaison avec le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Il s'ensuit qu'étant dans une même situation statutaire, le déroulement de carrière des fonctionnaires reclassés peut, sans perte d'identité statutaire, se poursuivre au sein des corps de classification, ce qui répond à l'esprit du statut général qui veut que tout fonctionnaire ait droit à une carrière. A cet effet, des mesures spécifiques ont été prises afin d'améliorer ces voies d'accès : s'agissant de l'accès aux corps de classification, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification ; un accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert de manière dérogatoire aux reclassés. Il convient de rappeler qu'aux termes des règles statutaires de la fonction publique, cet accès est exclusivement réservé aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps ; les fonctionnaires reclassés de La Poste peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès aux corps de classification en concurrence avec les agents titulaires de grades de classification. Ces différentes voies d'accès s'inscrivent parmi les modes de recrutement dont la mise en oeuvre aux termes de la loi du 2 juillet 1990, relève de la compétence exclusive des opérateurs à qui le législateur a dévolu depuis le 1er janvier 1991 l'autonomie de gestion en matière de personnel nécessaire à la bonne marche d'une entreprise. Outre ces décrets statutaires, l'ensemble des textes à caractère réglementaire est pris en application du statut général des fonctionnaires en liaison avec le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs. les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ont disposé de six années pour choisir la classification s'ils le souhaitaient (plus de 95 % du personnel a fait ce choix). Des mesures pérennes ont été prises afin que, passé ce délai de six années, ils puissent accéder aux corps correspondants par voie privilégiée. C'est donc par choix personnel que certains d'entre eux refusent cette éventualité, notamment parce qu'ils n'adhèrent pas au nouveau système de promotion qui repose sur la mobilité fonctionnelle, le plus souvent associée à une mobilité géographique, ces nouvelles règles de gestion, définies en toute autonomie par les deux entreprises, s'appliquant indistinctement à tous les fonctionnaires y exerçant leurs fonctions. De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'aucune discrimination n'a été introduite dans les textes statutaires précités à l'encontre des agents ayant choisi de conserver leur grade de reclassement et que les textes actuellement en vigueur proposent bien une carrière à l'ensemble des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. Enfin, à l'instar de leurs collègues des Administrations de l'Etat, les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom titulaires de grades de reclassement ou de classification peuvent, en vertu de leur qualité de fonctionnaires, effectuer les démarches nécessaires à un détachement afin de continuer à bénéficier dans leur origine de leurs droits à l'avancement et à la retraite, tout en assurant leurs fonctions pour le compte d'un employeur public distinct des opérateurs. Toutefois, il apparaît que les intéressés éprouvent souvent des difficultés à faire aboutir leur projet, notamment parce qu'ils sont en compétition avec leurs collègues des autres administrations et services publics au regard des vacances d'emplois venant à s'ouvrir. C'est pourquoi, en ce qui concerne France Télécom, le Gouvernement a placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une mission chargée de faciliter les mobilités externes vers l'une des trois fonctions publiques pour les agents en exprimant le souhait.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O