Texte de la REPONSE :
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La période pendant laquelle les militaires ont participé aux opérations de Suez, du 30 octobre au 31 décembre 1956, est prise en compte tant dans le calcul de leur pension de retraite que pour l'attribution de la carte du combattant régie par les articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En effet, indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation, il est exigé des demandeurs soit 90 jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée), soit l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence du militaire, neuf actions de feu ou de combat, soit, enfin, la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Toutefois, lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le militaire au titre des seules opérations de Suez, celles-ci peuvent néanmoins être atteintes par le cumul avec d'autres opérations auxquelles le militaire a participé.
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