FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16326  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2804
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6499
Date de changement d'attribution :  19/05/2003
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  oiseaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'application de la directive 79/409/CEE. L'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs et un collectif soutenu par 13 fédérations départementales de chasseurs et des associations cynégétiques ont déposé des requêtes devant le Conseil d'État contre le décret du 17 juillet 2002 et les arrêtés de la ministre de l'écologie et du développement durable du 18 juillet 2002, édictés en application de la directive 79/409/CEE, et en ont obtenu l'annulation partielle. Il en est de même pour les arrêtés du 10 janvier 2003 relatifs à l'interdiction de la chasse après le 31 janvier du gibier d'eau, des limicoles et des oiseaux de passage. Dans le cadre de ces requêtes, l'UNACOM et le collectif demandent au Gouvernement de faire vérifier par la Cour de justice des Communautés européennes la légalité et la validité de la directive 79/409/CEE au regard des traités régissant l'Union européenne. Il lui demande son appréciation sur cette initiative. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées au Premier ministre relatives aux requêtes que l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) et le collectif soutenu par des fédérations de chasseurs et des associations ont déposé devant le Conseil d'État, lui demandant de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) afin que cette dernière statue sur la légalité et la validité de la directive 79/409/CEE. Le Gouvernement n'est pas autorisé à faire vérifier par la CJCE la validité de la directive 79/409/CEE. Seules les juridictions des États membres peuvent saisir la CJCE. Ainsi, en vertu de l'article 234 CE, lorsqu'une question concernant la validité d'un acte pris par les institutions de la Communauté est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut demander à la CJCE de statuer sur cette question. En l'espèce, c'est au Conseil d'État qu'il revient d'apprécier si la saisine de la CJCE est nécessaire à la solution du litige. Par ailleurs, l'article 234 CE dispose que seule la CJCE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes pris par les institutions de la Communauté. Par conséquent, dans l'hypothèse où le Conseil d'État estimerait nécessaire de saisir la CJCE d'une telle question, le Gouvernement ne serait pas autorisé à anticiper. Il ne peut pas prendre des « mesures conservatoires » tant que la CJCE et le Conseil d'État n'ont pas rendu leur décision.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O