FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16396  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2811
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2548
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité de non-titulaire. temps partiel. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en compte des années effectuées pour la constitution du droit à pension de fonctionnaire. L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraites dispose que seules sont prises en compte dans la constitution du droit à pension les années accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire. Ainsi, un professeur titulaire dans un lycée professionnel ayant auparavant travaillé pendant 14 ans en tant que professeur non titulaire de la fonction publique dans un CFA ne se voit prendre en compte pour la constitution du droit à pension qu'une seule année sur l'ensemble de cette période. Elle lui demande donc les raisons de cette non-prise en compte des années effectuées en tant que professeur dans un CFA, et s'il est envisageable que ces années puissent être rachetées afin d'être prises en compte dans le décompte de la retraite. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la possibilité de prendre en compte dans le calcul de la pension d'un fonctionnaire les périodes d'activité antérieures à sa titularisation. Les articles L. 5 et R. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), applicables aux trois fonctions publiques déterminent les services pris en compte dans la constitution du droit à pension. Ils prévoient notamment la possibilité pour tout fonctionnaire titulaire de racheter ses années d'agent non titulaire de droit public (exclusion des contrats de droit privé) accomplies dans les administrations de l'État, des collectivités territoriales, dans les établissements hospitaliers ou dans les établissements publics administratifs. La demande de rachat doit porter sur la totalité des services antérieurs à la titularisation (article D. 2 du CPCM). Peu importe que ces années aient été effectuées de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou à temps partiel. Cette possibilité existe depuis de nombreuses années, mais la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les modalités de la demande. Depuis le 1er janvier 2004, cette demande doit être faite soit dans un délai de deux ans après la titularisation mais avant la radiation des cadres pour les titularisations postérieures au 1er janvier 2004, soit avant le 31 décembre 2008 pour les titularisations antérieures au 1er janvier 2004. Le délai d'acceptation de la proposition de l'administration est d'un an, l'acceptation étant irrévocable. Un enseignant titulaire peut ainsi demander à faire valider ses années de professeur non-titulaire qui, après leur validation, seront prises en compte pour le calcul de la retraite au même titre que celles de titulaire. A défaut de demander le rachat de ses années d'agent non titulaire, l'intéressé bénéficie, pour la période en cause, d'une pension de vieillesse du régime général et de l'IRCANTEC au titre du régime complémentaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O