Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la possibilité de prendre en compte dans le calcul de la pension d'un fonctionnaire les périodes d'activité antérieures à sa titularisation. Les articles L. 5 et R. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), applicables aux trois fonctions publiques déterminent les services pris en compte dans la constitution du droit à pension. Ils prévoient notamment la possibilité pour tout fonctionnaire titulaire de racheter ses années d'agent non titulaire de droit public (exclusion des contrats de droit privé) accomplies dans les administrations de l'État, des collectivités territoriales, dans les établissements hospitaliers ou dans les établissements publics administratifs. La demande de rachat doit porter sur la totalité des services antérieurs à la titularisation (article D. 2 du CPCM). Peu importe que ces années aient été effectuées de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou à temps partiel. Cette possibilité existe depuis de nombreuses années, mais la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les modalités de la demande. Depuis le 1er janvier 2004, cette demande doit être faite soit dans un délai de deux ans après la titularisation mais avant la radiation des cadres pour les titularisations postérieures au 1er janvier 2004, soit avant le 31 décembre 2008 pour les titularisations antérieures au 1er janvier 2004. Le délai d'acceptation de la proposition de l'administration est d'un an, l'acceptation étant irrévocable. Un enseignant titulaire peut ainsi demander à faire valider ses années de professeur non-titulaire qui, après leur validation, seront prises en compte pour le calcul de la retraite au même titre que celles de titulaire. A défaut de demander le rachat de ses années d'agent non titulaire, l'intéressé bénéficie, pour la période en cause, d'une pension de vieillesse du régime général et de l'IRCANTEC au titre du régime complémentaire.
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