FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16421  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2812
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4028
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  faillite civile. spécificités de l'Alsace-Moselle. généralisation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une réforme indispensable de la prévention et du traitement des situations de surendettement. Compte tenu du constat établi par les nombreux témoignages des représentants des associations de consommateurs et familiales, il paraît souhaitable de mettre en place, pour les particuliers dont la situation financière ne permet pas d'apurer le passif, une procédure de faillite civile leur permettant de repartir sur des bases saines. Cette procédure s'inspirerait de celle qui existe en Alsace et en Moselle. Elle débuterait par la saisine du juge et se calquerait sur celle qui existe en matière de liquidation judiciaire des entreprises. Un mandataire-liquidateur serait chargé de liquider l'actif du débiteur afin de payer les créanciers selon leur rang, d'autres modalités de préférence pouvant être bien évidemment mises en place afin qu'aucun créancier ne soit lésé. La procédure s'achèverait par un jugement de clôture : c'est à cet instant que le consommateur repartirait de zéro sur des bases saines. De plus, contrairement à ce qui existe en Alsace et en Moselle, il serait souhaitable que le coût de cette procédure soit minime : pas d'avocat obligatoire ou prévoir un système d'aide juridictionnelle. Mais surtout il conviendrait que cette faillite ne soit pas inscrite au casier judiciaire du débiteur. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ces propositions. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement. L'action résolue des pouvoirs publics a permis l'adoption de dispositions législatives destinées à renforcer la prévention du surendettement et à améliorer son traitement. Ainsi, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière renforce les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation destinées à mieux prévenir le surendettement, par un encadrement plus strict des publicités concernant le crédit, en rendant plus lisibles certaines informations jugées essentielles à un consentement éclairé du consommateur. En outre, ce texte interdit la référence à un taux autre que le taux annuel effectif global ainsi que l'utilisation de certaines mentions, notamment celles annonçant l'octroi d'un crédit sans justificatif, assimilant un prêt à une augmentation de revenus ou passant sous silence la contrepartie financière à la mise à disposition d'une réserve d'argent. Dans le domaine du crédit renouvelable ou permanent, la loi renforce l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat et lors de son renouvellement. De plus, elle permet au consommateur, qui s'oppose aux modifications proposées par l'organisme de crédit lors de la reconduction du contrat, de résilier plus facilement un contrat de crédit renouvelable, par l'utilisation d'un bordereau de rétractation, tout en lui garantissant un remboursement échelonné des sommes dues aux conditions précédemment fixées. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2004. Par ailleurs, la proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur, déposée par M. Luc Chatel, député de la Haute-Marne, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2003, prévoit que l'emprunteur pourra, à tout moment, demander une réduction de la réserve d'argent mise à sa disposition une suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas il sera tenu de rembourser aux conditions initialement prévues. En outre, s'agissant d'un crédit renouvelable qui n'a pas été utilisé au cours des trois années qui ont suivi la conclusion de l'offre initiale de prêt, la reconduction du contrat, à l'échéance de la troisième année, devra être expressément consentie par l'emprunteur. Cette proposition de loi vient en outre compléter le dispositif d'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat de crédit renouvelable, puisque le relevé de compte mensuel devra, à partir des mensualités minimales de remboursement par fractions de capital utilisé prévues dans le contrat initial, indiquer le nombre de mensualités nécessaires à la reconstitution de l'intégralité du capital emprunté et le total des sommes exigibles. S'agissant de l'amélioration du processus de traitement du surendettement, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine institue une procédure de rétablissement personnel venant compléter le dispositif de traitement du surendettement déjà en place. Selon les nouvelles dispositions, après examen de la recevabilité des dossiers par la commission départementale de surendettement, les particuliers dont la situation est jugée irrémédiablement compromise par cette commission pourront bénéficier de l'ouverture devant le juge d'instance d'une procédure dite de rétablissement personnel qui pourra déboucher sur un effacement total des dettes, avec ou sans liquidation des biens du débiteur, selon l'importance de l'actif concerné. Ce nouveau dispositif permettra à de nombreuses familles en situation de surendettement de bénéficier d'une seconde chance après effacement de leurs dettes.
CR 12 REP_PUB Picardie O