FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16455  de  M.   Pinte Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2813
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1578
Date de signalisat° :  17/02/2004
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chômeurs
Analyse :  retraite complémentaire. taux de cotisation
Texte de la QUESTION : M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le protocole d'accord signé en décembre 2002, lequel prévoit l'augmentation du taux de cotisation de retraite complémentaire de 1,2 à 3 %. De surcroît, cette même cotisation n'est pas assise sur l'allocation chômage mais sur le salaire antérieur. Cette récente mesure a pour conséquence une diminution de l'indemnisation des chômeurs, indemnisation déjà faible par ailleurs, lorsque, par exemple, elle représente 57,4 % du salaire de référence. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage d'asseoir cette cotisation sur l'allocation chômage et non pas sur le salaire antérieur.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord signé en décembre 2002 a constitué le préalable à la modification de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 par les partenaires sociaux. L'article 27 de cette convention, modifié par les avenants n°s 5 et 6 (article 8) du 27 décembre 2002, prévoit en effet le précompte d'une participation de 3 % au lieu de 1,2 %, à compter du 1er janvier 2003, affectée au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage, et assise sur le salaire journalier de référence. Ces dispositions de l'article 27 sont toujours en vigueur dans la nouvelle convention signée en 2004 par les partenaires sociaux. Il appartient aux partenaires sociaux de déterminer librement les éléments constitutifs de la convention d'assurance chômage et les conditions dans lesquelles ces éléments sont susceptibles d'être modifiés, conformément aux dispositions prévues par le titre V du livre troisième du code du travail. En application des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, la compétence du ministère chargé du travail se borne à agréer ou non par arrêté ministériel ces conventions et leurs avenants. Le ministre chargé du travail n'a donc pas le pouvoir de réformer une décision d'assiette de cotisations des régimes complémentaires de salariés prise par les partenaires sociaux, souverains en la matière, et responsables des équilibres desdits régimes. Il convient de souligner par ailleurs, qu'en ce qui concerne les régimes de bases, les cotisations des chômeurs sont bien prises en charge par l'État par l'intermédiaire du FSV (fonds de solidarité vieillesse).
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O