FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16522  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2847
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4292
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  EDF
Analyse :  factures. présentation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la loi du 10 février 2000 relative à l'électricité. Cette loi a prévu un dispositif destiné à compenser les charges correspondant aux surcoûts résultant notamment des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables, aux surcoûts de production en Corse et dans les DOM ainsi qu'aux aides aux clients démunis, charges assignées à EDF et aux distributeurs non nationalisés. Depuis le 1er janvier 2003, la contribution à ces charges n'est plus intégrée au prix global de l'électricité mais est désormais supportée par les consommateurs finals sous la forme d'un prélèvement additionnel à ces tarifs. Afin de ne pas alourdir la facture du consommateur non éligible, les tarifs réglementés ont été abaissés d'autant. Cependant, ce surcoût n'est pas identifié clairement sur la facture puisqu'il apparaît sous la rubrique « Autres prestations : contribution au service public de l'électricité ». Ainsi, non seulement la transparence n'est-elle qu'apparente mais encore la mention retenue laisse-t-elle accréditer que c'est le service public dans son ensemble qui constitue une charge supplémentaire, ce qui semble particulièrement maladroit dans le contexte actuel. Il souhaiterait savoir comment le Gouvernement compte remédier à cet état de choses.
Texte de la REPONSE : La loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité prévoit un mécanisme de soutien des énergies renouvelables et de la cogénération d'électricité et de chaleur, et réaffirme le principe de péréquation géographique nationale des tarifs de vente. En contrepartie, cette même loi prévoit, en son article 5, que les surcoûts engendrés par cette politique de soutien à certaines énergies et les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (départements d'outre-mer) sont compensés aux opérateurs qui les supportent. L'article 37 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie a réformé le mode de compensation de ces charges. Les clients finals acquittent désormais directement une contribution de 3,3 EUR/MWh, depuis le 1er janvier 2003. Le Gouvernement s'est engagé à ce que cette réforme technique n'ait pas de conséquence directe sur le niveau des factures des clients non éligibles, si bien que la loi a été accompagnée d'un arrêté en date du 31 décembre 2002 qui a abaissé de 3,3 EUR/MWh les tarifs de vente aux clients non éligibles. De sa propre initiative, EDF a décidé d'indiquer sur les factures de ses clients, à des fins explicatives, que la nouvelle contribution correspondait à une « contribution aux charges de service public de l'électricité ». La facture mentionne également que les prix ont baissé du montant de la contribution au 1er janvier 2003, ce qui atteste que la contribution en question ne correspond pas à une charge supplémentaire. En revanche, cet affichage permet de suivre l'évolution du coût de cette partie du service public, ce qui constitue un louable effort de transparence. S'il apparaît que le terme « contribution aux charges de service public » est ambigu, les services du ministère délégué à l'industrie se rapprocheront d'EDF pour décrire cette contribution avec des termes plus appropriés.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O