FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16542  de  M.   Marsaudon Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2828
Réponse publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4977
Date de changement d'attribution :  05/05/2003
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. Tchad
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'importance du rôle joué par les militaires français appelés à combattre au Tchad à la fin du mois d'août 1968. C'est en effet à cette période que le président tchadien a sollicité l'intervention de l'armée française pour dégager le poste d'Aouzou. Aussitôt, des officiers, sous-officiers, hommes du rang, engagés volontaires et appelés du contingent ont été déployés dans le secteur pour sécuriser Fort-Lamy et pour contrer les rebelles dans le Tibesti. Ces militaires ne doivent pas être oubliés et méritent d'être honorés pour leur engagement, leur travail et leur efficacité. C'est pourquoi, il semblerait juste et équitable que les anciens militaires français présents au Tchad dès le 25 août 1968 puissent bénéficier du titre de reconnaissance de la nation (TRN). Il lui demande donc si cette suggestion est susceptible de recevoir son approbation. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des militaires ayant servi au Tchad dès le 25 août 1968, en souhaitant qu'ils puissent se voir décerner le titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que les militaires ayant servi au Tchad en missions extérieures au cours des années 1968 à 1973 ont vocation, depuis la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant qui a eu pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, à obtenir la carte du combattant comme tous les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ce droit leur est ouvert dans les mêmes conditions que pour tout autre militaire, c'est-à-dire, en règle générale, sous réserve d'avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée dans celle-ci, quelle que soit la durée de séjour dans l'unité, ou encore d'avoir été capturé par l'adversaire. Pour le Tchad en particulier, les arrêtés des 12 janvier 1994 et 11 août 1997 ont reconnu comme combattantes les unités des services communs comme l'EMIA/FT et des formations de l'armée de terre telles que les 1er RE, 2e REP, 6e RIMa, 8e RPIMa et DETALAT du Tchad, pour des services accomplis jusqu'au 31 décembre 1975. Ces militaires ne sont pas davantage exclus du droit au TRN, précisément créé pour ceux qui ont servi pendant les périodes de conflits ou missions ouvrant droit à la carte du combattant mais qui ne remplissent pas les conditions mises à l'attribution de la carte. En effet, ce droit a également été étendu par la loi du 4 janvier 1993 susvisée aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ayant servi pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O