Texte de la REPONSE :
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Les dépenses de fonctionnement des écoles primaires, conformément aux articles L. 212-4 et L. 215-5 du code de l'éducation, constituent des dépenses obligatoires à la charge des communes, dépenses dont le régime est notamment précisé par l'article L. 1612-15 du code des collectivités territoriales. Dès lors, il appartient aux communes et à elles seules d'assurer la prise en charge des dépenses relatives à la maintenance des matériels mis à la disposition des écoles primaires. Une dérogation par voie de convention ne saurait permettre à une commune de se soustraire à une telle obligation légale, qui se traduira, le cas échéant, par une inscription d'office au budget de la commune par le représentant de l'Etat. Par ailleurs, le directeur d'une école ne saurait engager une association péri-éducative qui possède une personnalité juridique propre. A ce titre, il est rappelé que, en revanche, les écoles primaires publiques n'ont pas la personnalité juridique.
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